Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 14/09/2017

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la réforme, opérée dans le cadre de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, relative à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers – TSVR ou taxe à l'essieu.

Les redevables de la taxe à l'essieu n'ont plus la possibilité de choisir les modalités de règlement.

En effet, ces derniers pouvaient choisir un tarif journalier, supprimé par la réforme mais adapté aux agriculteurs propriétaires d'un camion, notamment les céréaliers, qui transportent leurs récoltes par ce biais, pour des raisons de rapidité et de sécurité par rapport à un tracteur et une benne.

Les agriculteurs propriétaires de camions vont donc voir le montant de la taxe à l'essieu augmenté considérablement.

Compte tenu de la crise que l'ensemble des filières agricoles subissent, la profession ne peut supporter cette nouvelle charge.

Un tarif forfaitaire égal à 50 % du tarif semestriel a été cependant été institué pour certains véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport de manèges et autres matériels d'attraction, de ceux utilisés par les centres équestres et des véhicules de collection.

Ce tarif forfaitaire correspondrait parfaitement aux besoins des agriculteurs utilisateurs de camions essentiellement lors de la récolte de leurs cultures.

Il lui demande si le champ d'application de ce tarif forfaitaire ne pourrait pas être étendu aux véhicules utilisés par les agriculteurs pour le transport de leurs récoltes.


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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/11/2017

La loi de finances rectificative pour 2016 a instauré un tarif forfaitaire égal à 50 % du tarif semestriel pour certains véhicules, s'ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre. Il s'agit des véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction, de ceux utilisés par les centres équestres, ainsi que des véhicules de collection. Les véhicules lourds utilisés par les agriculteurs, autres que ceux bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 284 bis B du code des douanes créé par la loi n°  2015-1786 du 29 décembre 2015 – article 73 (V), ne peuvent bénéficier de ce forfait. Toutefois, la fin du régime journalier prévue par la loi de finances rectificative pour 2015, ne signifie pas une taxation permanente des véhicules, dont la circulation peut varier de façon saisonnière. En effet, cette loi prévoit la possibilité de suspendre la taxation si un véhicule ne circule pas pendant la totalité du semestre. La taxation peut alors être effectuée au prorata de chacun des mois où le véhicule circule, tout mois commencé restant dû. La suppression du régime journalier s'inscrit dans la démarche de bonne gestion attendue des administrations et dans un projet plus global de modernisation de la fiscalité routière et de sa centralisation au service national douanier de la fiscalité routière. Cette suppression fait notamment suite à un rapport de la Cour des comptes qui fait état d'un coût de gestion important pour ce régime journalier. L'objectif est aussi de mettre en place une taxation plus simple à régime unique et gérée par un interlocuteur unique pour l'ensemble des redevables, cette centralisation permettant de clarifier le cheminement des démarches administratives. Le maintien du régime journalier n'est dès lors pas prévu. Par ailleurs, il convient de préciser que, depuis 2009, les taux de la taxe spéciale sur les véhicules, applicables en France, sont fixés aux minima prévus par la directive communautaire n°  1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dite directive « eurovignette ».

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