Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/09/2017
Sa question écrite du 19 janvier 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que le 4 de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : « Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire ». Il lui demande quelle est la conséquence du fait que la collectivité ne notifie pas le compte rendu à l'agent dans le délai de quinze jours prévu par le décret.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 30/11/2017
L'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux prévoit que le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. L'article 6 de ce décret définit les modalités d'organisation de l'entretien professionnel. Le 4° de cet article précise que le compte rendu de l'entretien est notifié dans un délai maximum de quinze jours au fonctionnaire, qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. L'article 7 du décret précité prévoit que le fonctionnaire peut saisir l'autorité territoriale d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision. De plus, les commissions administratives paritaires (CAP) peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable adressé une demande de révision à l'autorité territoriale, proposer à celle-ci la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les CAP doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. Une notification tardive a pour effet de décaler le point de départ des délais de procédure prévus à l'article 7 du décret du 16 décembre 2014. La notification doit toutefois intervenir dans des délais compatibles avec le calendrier de la CAP dont relève l'agent évalué. Dans la mesure où cette instance est compétente non seulement pour examiner une éventuelle demande de modification du compte rendu mais également pour prendre en compte l'appréciation de la valeur professionnelle des agents telle qu'elle résulte des compte rendus définitifs, dans le cadre de la promotion interne ou de l'avancement de grade, s'il était démontré que l'agenta été pénalisé à raison de ce retard,la responsabilité de la collectivité pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, être engagée.
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