Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 07/09/2017

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les règles d'imputation des dépenses du secteur local. La circulaire n° INTB0200059 C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local spécifie en son point n°1 que certains biens meubles sont à classer en section d'investissement suivant un critère de classement technique. Ainsi certains biens meubles sont imputés en section d'investissement quelle que soit leur valeur unitaire. Une liste des biens énumérés dans la nomenclature est présentée en annexe 1. A contrario, les biens de faible valeur non repris par l'annexe 1 peuvent être imputés en section de fonctionnement. Il apparaît que cette annexe 1 liste de nombreux biens de très faible valeur, dont l'imputation des dépenses correspondante en section d'investissement génère un surcroit de travail comptable par la création des immobilisations correspondantes. Aussi, il lui demande s'il est envisagé une révision de cette annexe 1 qui permettrait de simplifier le dispositif, pour des petits matériels devenus désormais des quasi-consommables.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/03/2018

La circulaire n°  INTB0200059 C du 26 février 2002, relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, définit les critères de classement des biens entre la section d'investissement et la section de fonctionnement ; l'annexe 1 de cette circulaire liste les dépenses considérées comme étant, par nature, des immobilisations, quel que soit leur montant unitaire. En outre, le guide des opérations d'inventaire, diffusé par circulaire n°  INTB1501664J du 27 mars 2015, précise qu'un bien peut être comptabilisé en immobilisations s'il répond aux critères cumulatifs suivants : le bien est destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale ou à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, le bien est un élément identifiable, le bien est porteur d'avantages économiques futurs ou correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service, le bien est un élément contrôlé par la collectivité et son évaluation doit être déterminée avec une fiabilité suffisante. Par ailleurs, le guide des opérations d'inventaire permet aux collectivités d'instituer, par délibération, un seuil (500€ maximum) en dessous duquel la comptabilisation se fait systématiquement en charge, à condition que les biens ne figurent pas dans la liste mentionnée en annexe 1 de la circulaire n°  INTB0200059 C du 26 février 2002, liste que les collectivités peuvent, par ailleurs, compléter par délibération. Aussi, y compris pour les biens de très faible valeur y figurant, l'annexe 1 précitée s'impose-t-elle aux collectivités appliquant les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71. Toutefois, le guide des opérations d'inventaire précité prévoit que les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé par l'assemblée délibérante, ou dont la consommation est très rapide, de même nature et acquis au cours d'un même exercice, sont amortis sur un an et peuvent être affectés d'un même numéro d'inventaire. Par mesure de simplification, sur décision de l'assemblée délibérante,ces biens peuvent être sortis de l'actif (et de l'inventaire comptable de l'ordonnateur) dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur acquisition. La circulaire du 26 février 2002 pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un réexamen dans le cadre des actuelles réflexions menées dans le cadre des travaux d'élaboration du recueil des normes comptables des collectivités locales relatifs aux actifs corporels.

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