Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - Socialiste et républicain) publiée le 31/08/2017
M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'adaptation aux nouvelles technologies du droit à l'expression de l'opposition au sein des collectivités territoriales. En effet, il ressort de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, tel qu'interprété par la jurisprudence du juge administratif, que ce droit d'expression de l'opposition vaut indépendamment des supports utilisés ou de leur périodicité pour «toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quelle que soit la forme qu'elle revêt » (CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles, n°06VE00222).
Sur la base de cette interrogation, il souhaite savoir si ce droit reconnu à l'opposition vaut aussi pour les publications sur internet et notamment sur les réseaux sociaux des « bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ».
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt n° 06VE00222 du 17 avril 2009, a précisé que le droit d'expression de l'opposition vaut indépendamment des supports utilisés ou de leur périodicité pour « toute mise à disposition du public de message d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quel que soit la forme qu'elle revêt ». Le tribunal administratif de Dijon a jugé plus récemment, dans une décision en date du 29 septembre 2016, que dès lors qu'une page « Facebook » est créée spécifiquement pour la ville, que cette page comporte des documents, photos ou vidéos actualisés, ainsi qu'un lien hypertexte permettant de rediriger l'utilisateur sur le site officiel de la ville, cette page doit alors être regardée comme constituant un bulletin d'information générale au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT. En revanche, pour ce qui concerne le service en ligne « Twitter », le tribunal administratif juge que cet outil de microblogage personnalisé, limité en nombre de caractères et fonctionnant en temps réel, ne peut être regardé comme un bulletin d'information générale au sens de l'article précité. Ainsi le droit d'expression reconnu à l'opposition vaut également pour les publications internet, notamment sur les réseaux sociaux, sauf lorsqu'il s'agit d'un outil de microblogage. Il résulte donc de la jurisprudence que présente les caractéristiques d'un bulletin d'information générale, au sens de l'article L. 2121-27 du CGCT, et ouvre un droit d'expression à l'opposition, une page internet qui a pour objet principal les affaires de la ville, qui est mise à jour régulièrement s'agissant des actions du conseil municipal et qui invite l'utilisateur à avoir accès au contenu de ces informations. En revanche, dès lors qu'une page internet ne remplit pas ces conditions, il ne pourra être établi de façon certaine que son existence a pour principal objet d'informer les utilisateurs sur les actions entreprises au niveau de la municipalité et, de fait, il ne pourra être affirmé qu'elle constitue un bulletin d'information générale de nature à ouvrir un droit d'expression à l'opposition.
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