Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017

Sa question écrite du 16 mars 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si un maire peut refuser un permis de détention d'un chien de première catégorie au motif que la personne sollicitant ce permis est logée dans des locaux d'habitation non adaptés à la détention d'un chien de première catégorie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/01/2018

L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1ère catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l'annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. Relèvent ainsi de la 1ère catégorie les chiens qui ne sont pas inscrits au livre des origines françaises et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées : aux chiens de la race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits « Pit-bulls ») ; aux chiens de la race Mastiff (chiens dits « Boerbulls ») ; aux chiens de la race Tosa. Selon les dispositions de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au maire de délivrer, sous la forme d'un arrêté, un permis de détention au propriétaire ou au détenteur d'un chien de 1ère ou de 2ème catégorie. La délivrance de ce permis est subordonnée à la production : 1° de pièces justifiant : de l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ; de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal ; pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; de l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; 2° de l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. Aux termes du II de l'article L. 211-14, si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. Il refuse également de délivrer le permis si le dossier des pièces justificatives n'est pas complet. Les conditions de logement du propriétaire ou du détenteur ne figurent pas parmi les cas limitatifs justifiant un refus de délivrance du permis. Toutefois, sur le fondement du I de l'article L. 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté.

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