Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/08/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait qu'en Alsace-Moselle, le droit local permet au maire de prendre des arrêtés réglementaires (limitation de vitesse, stationnement, obligation de balayage des trottoirs…). Il lui demande si le maire intervient alors comme dans le reste de la France, en tant qu'autorité municipale ou s'il intervient en tant qu'autorité de police accomplissant une fonction d'État. Par ailleurs, les sanctions pénales (contraventions…) ne peuvent ensuite être appliquées que si un formalisme a été respecté. Il lui demande, tout d'abord, si en Alsace-Moselle, un arrêté de police du maire est applicable même s'il n'a pas été transmis au contrôle de légalité. Par ailleurs, une ordonnance ministérielle allemande du 19 décembre 1887 dispose que le maire est tenu d'adresser au tribunal d'instance ainsi qu'au procureur de la République, une copie de son arrêté et un certificat attestant qu'il a été publié. Or ces obligations spécifiques à l'Alsace-Moselle sont rarement respectées. Dans ce cas, il lui demande si d'éventuels contrevenants peuvent exciper du vice de forme pour que l'amende et les autres sanctions ne soient pas exécutoires. Enfin, il lui demande si l'ordonnance allemande susvisée s'applique également aux arrêtés de limitation de vitesse pris par le préfet ou le président du département (sur autoroute ou sur une route nationale ou départementale)

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Les articles L. 2542-1 à L. 2542-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent le régime spécifique de police locale en Alsace-Moselle. La jurisprudence du Conseil d'État a également permis de préciser certains aspects de ce régime. Ainsi, dans l'arrêt Pétronelli du 2 avril 1954, la haute juridiction a estimé que le maire de Strasbourg agissait comme autorité de police municipale au nom de la commune. Cette solution a ensuite été confirmée dans un second arrêt en 1957 (Conseil d'État, 15 juillet 1957, Ville de Strasbourg). Par ailleurs, selon l'article L. 2541-23 du CGCT, les actes des communes d'Alsace-Moselle qui étaient exécutoires de plein droit au 3 mars 1982 – telles que les décisions règlementaires prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police – le demeurent. Toutefois, même si la non transmission au titre du contrôle de légalité ne fait pas, dans ce cas particulier, obstacle au caractère exécutoire de l'acte, elle reste une obligation en Alsace-Moselle, comme sur l'ensemble du territoire, en application de l'article L. 2131-1 du CGCT (Conseil d'État, 28 juillet 1989, Ville de Metz). L'article L. 2131-2 du CGCT exclut cependant de cette obligation les décisions prises par le maire relatives à la circulation et au stationnement. Enfin, l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 impose une formalité supplémentaire aux arrêtés de police municipaux sous la forme d'une transmission au tribunal d'instance et au procureur de la République compétents. Cette disposition peut permettre de contester l'opposabilité d'un arrêté n'ayant pas satisfait à cette exigence particulière de publicité. Dans un jugement du 12 février 2009, le juge de proximité de Strasbourg s'est ainsi fondé sur l'ordonnance de 1887 précitée pour déclarer non avenue une ordonnance pénale prise sur la base d'un arrêté préfectoral qui n'avait pas fait l'objet d'une transmission aux procureurs de la République de Colmar et Mulhouse.

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