Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 24/08/2017

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le nombre minimal de séries de panneaux d'affichage électoraux. Le code électoral fixe les règles de la propagande applicables lors des élections et précise notamment à son article L. 51 que, pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Ainsi, chaque lieu de vote doit obligatoirement avoir une série de panneaux d'affichage. Néanmoins, si un lieu de vote accueille plusieurs bureaux de vote, il n'est pas nécessaire d'installer plusieurs séries d'emplacements. Aussi, il lui demande bien vouloir lui indiquer si une commune peut se dispenser d'installer deux séries de panneaux lorsque deux lieux de vote sont physiquement séparés mais distants de quelques dizaines de mètres.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/03/2018

L'article L. 51 du code électoral dispose que « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ». En outre, l'article R. 28 du code précité prévoit qu'une première série d'emplacements doit être établie à côté de chaque bureau de vote. Dès lors, des emplacements doivent normalement être établis à proximité immédiate de chaque bureau de vote. Cependant, si deux bureaux de vote sont installés à proximité l'un de l'autre, de sorte que les panneaux installés pour l'un des bureaux soient également visibles par les électeurs se rendant dans l'autre bureau, il est loisible au maire de n'installer qu'une seule série de panneaux.  Ainsi, si les circonstances locales et l'impossibilité matérielle d'établir des panneaux à certains endroits doivent naturellement être prises en compte dans le choix de leur emplacement, il convient de proscrire toute solution aboutissant à priver les électeurs de la possibilité de prendre connaissance, à leur arrivée au bureau de vote, des candidats se soumettant à leurs suffrages. Il importe, en outre, de préserver l'égalité entre lesdits candidats dans l'utilisation de ce moyen officiel d'information des électeurs.

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