Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 24/08/2017
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessaire prise en compte, dans la transposition en droit français de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite PSD2, des obligations du service universel de renseignements téléphoniques inscrites à l'article R. 10-7 du code des postes et télécommunications électroniques. L'article 3 de la directive précitée risque en effet de fragiliser certains services de renseignements téléphoniques, ce qui engendrerait des effets négatifs sur l'emploi et des pertes pour le Trésor public. Ces dispositions étant destinées à protéger les consommateurs des abus qui peuvent les affecter, et non à porter préjudice à des services de renseignements téléphoniques qui relèvent du service universel au sens de la loi française, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que puissent être établies, en lien avec nos partenaires européens, des modalités de mise en œuvre de la directive précitée précisant, notamment, les limites de son champ d'application qui permettraient d'éviter les conséquences négatives en termes d'emploi et d'économie évoquées ci-dessus.
- page 2703
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 26/10/2017
Le Gouvernement est conscient que le numérique et ses usages transforment notre économie, redéfinissent nos espaces publics et privés tout en construisant du lien social. Il convient de rappeler ici que la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur excluait déjà de son champ d'application certaines opérations de paiement exécutées au moyen d'un système informatique ou de télécommunications, lorsque l'opérateur de ce système n'agissait pas uniquement en qualité d'intermédiaire pour la livraison des produits ou services numériques concernés, mais ajoutait également de la valeur à ces produits ou services. En particulier, cette exclusion a permis ce que l'on appelle la « facturation opérateur » ou l'imputation directe d'achats sur la facture de téléphone, qui a contribué au développement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur la vente de contenus numériques de faible valeur et de services vocaux, à commencer par les sonneries et les services « premium SMS ». Ces services ont trait aux loisirs tels que les conversations en ligne, les téléchargements vidéos, musique et jeux , à l'information telle que la météo, les actualités, les résultats sportifs et les cours de bourse, aux renseignements téléphoniques, à la participation à des émissions de radio ou de télévision, telle que les votes, les inscriptions à des concours, et aux réactions en direct. Des applications divergentes de ces exclusions ayant été relevées selon les États membres, le texte de la directive a été modifié à l'occasion de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2). La loi n° 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016 a procédé à la transposition de ces dispositions de la DSP2. Ainsi, l'article L. 521-3-1 du code monétaire et financier intègre-t-il les conditions d'encadrement additionnelles introduites par la directive. Cet article vise ainsi les opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, ainsi que les opérations de paiement exécutées depuis ou au moyen d'un dispositif électronique et imputées sur la facture dans le cadre de la collecte de dons par certaines associations, et les opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique pour l'achat de tickets électroniques. En outre, la valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut désormais excéder le montant de 50 , et la valeur mensuelle cumulée pour un même abonné est limitée à un maximum de 300 . Aussi, ces dispositions permettent-elles de promouvoir les nouveaux usages du marché des paiements afin de favoriser l'emploi et de diversifier les services à destination des consommateurs. Les encadrements apportés par la loi n° 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016 garantissent néanmoins un équilibre adéquat destiné à circonscrire ces services aux besoins ciblés des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques eu égard aux attentes du consommateur.
- page 3330
Page mise à jour le