Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 24/08/2017
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'absence de mise en place des commissions de recours amiables prévues au deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale, instaurées par le décret n° 60-116 du 8 février 1960 (JO du 12 février 1960) relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale y compris pour les fonctionnaires de l'État. Il lui rappelle que l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 prévoit un recours administratif préalable pour les actes relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires dans des conditions fixées par décret et qu'en ce qui concerne les différents aspects de protection sociale des fonctionnaires (prestations familiales, accidents et maladies imputables au service, retraite, etc.), le texte réglementaire existe depuis 52 ans. Les commissions de recours amiable sont paritaires. Elles comprennent trois représentants de l'administration et trois représentants du personnel désignés par les organisations syndicales. Elles statuent en équité, peuvent faire une interprétation favorable des textes applicables et éviter aux agents de la fonction publique d'engager de longues et coûteuses procédures contentieuses. Ainsi, un fonctionnaire, invalide à 70 % à titre militaire, qui demandait à bénéficier de lintégralité de son traitement pour ses arrêts de travail, conformément à l'arrêt du Conseil d'État n° 176376 du 31 mai 2000, et à être mis à la retraite pour invalidité imputable au service de l'État, a dû déposer en neuf ans 57 recours, appels, pourvois en cassation avant d'obtenir un jugement favorable, lequel n'a pas été exécuté par les services de l'État, alors que la mise en place d'une commission de recours amiable aurait permis un examen approfondi et contradictoire des droits de ce fonctionnaire, ce qui aurait pu se traduire par le règlement du litige dans un délai d'un mois. Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre, d'une part, pour créer des commissions de recours amiable dans chaque département, en application du deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale et de l'article 14-III de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et, d'autre part, pour porter à la connaissance des services gestionnaires et comptables l'obligation d'informer les agents de la fonction publique concernés qu'ils ont la possibilité de saisir la commission administrative paritaire dont ils relèvent comme cela est prévu à l'article D. 712-28 du code de sécurité sociale et comme l'a rappelé l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale) qui a jugé qu'en l'absence de commission de recours amiable, la demande de saisine de la commission administrative paritaire valait demande de saisine de la commission de recours amiable.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 11/10/2018
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux de la sécurité sociale prévoit que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette organisation règle les différends donnant lieu à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les dispositions de ce code relatives aux régimes spéciaux prévoient, aux articles R. 711-20 et R. 711-21, que le dispositif précité s'applique aux contestations concernant ces régimes spéciaux lorsqu'elles ne relèvent pas, pas leur nature, d'un autre contentieux. Elles prévoient également, aux articles L. 712-5 et D. 712-28, que les commissions administratives paritaires exercent les attributions de commissions auxquelles sont soumises les difficultés relatives aux indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas de maladie et d'invalidité. Enfin, conformément aux principes de l'article L. 431-1 du code des relations entre le public et l'administration, les recours contentieux formés par les fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont portés devant les juridictions administratives de droit commun. Au regard de l'ensemble de ces dispositions réglementaires, dès lors que l'intervention des commissions de recours amiable n'est prévue que dans les situations qui ne relèvent pas d'un autre contentieux et dès lors que le contentieux des actes relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires relève, par nature, des juridictions administratives, il n'y a pas lieu de mettre en place des commissions de recours amiable relatif au contentieux du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'État.
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