Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 10/08/2017

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Un Bulletin officiel des finances publiques-Impôts fixe les règles de prescription du droit de reprise de l'administration, en particulier la prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes ou de procès-verbal pour flagrance fiscale, et les conséquences sur certains délais. Ce BOI a été modifié le 29 décembre 2016 en passant des versions BOI-CF-PGR-10-70-20150204 à BOI-CF-PGR-10-70-20161229. Cette modification concerne notamment la suppression des précisions en ce qui concerne les obligations déclaratives qui étaient apportées au I-A-4 § 80 à 90. Avant le 29 décembre 2016, le délai spécial de reprise ne pouvait concerner que les seuls revenus ou bases qui n'ont pas été portés, même sous une rubrique catégorielle erronée, dans l'une quelconque des déclarations souscrites dans le délai légal et afférentes aux activités concernées. Compte tenu de l'intention du législateur qui est de n'opposer le délai spécial qu'aux activités réellement clandestines, il était également précisé que ce délai ne pouvait s'appliquer, s'agissant d'une activité déterminée, à un impôt donné pour lequel le contribuable était défaillant lorsque celui-ci avait souscrit, dans les délais, des déclarations au titre d'autres impôts concernant cette même activité. Le paragraphe 90 détaillait les situations de dépôts de déclarations et d'erreurs de catégories potentielles. Une telle modification de la documentation fiscale va à l'encontre de la volonté du législateur en permettant à l'administration fiscale d'opposer le délai spécial de reprise à des revenus portés, dans les délais et par erreur, dans une mauvaise catégorie. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la portée juridique de ces modifications et les instructions qu'il entend donner afin de respecter la volonté du législateur clairement indiquée dans la précédente version.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 11/01/2018

Le délai de prescription allongé ou délai spécial de reprise de 10 ans est codifié à l'article L. 169 du livre des procédures fiscale (LPF), deuxième alinéa et troisième alinéa. Il vise les activités occultes, c'est-à-dire celles dont l'administration n'a pu avoir connaissance par quelque moyen que ce soit. Ainsi, sont exclues de ce délai spécial les sommes déclarées dans une mauvaise catégorie : par exemple des bénéfices non commerciaux reportés sur une déclaration relative aux bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux déclarés sur la déclaration des revenus n°  2042 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'intention du législateur est de n'opposer le délai spécial qu'aux activités réellement clandestines, il n'a pas entendu viser les situations où le contribuable a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et a, dans le même temps, omis de déposer les déclarations qu'il était tenu de souscrire en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. La modification de la doctrine administrative intervenue le 29 décembre 2016 fait suite à deux arrêts du Conseil d'État défavorables à l'administration fiscale (CE 20 mai 2016 n°  376672, 8 et 3 s.-s., min. c/ Sté Faisanderie et CE 20 mai 2016 n°  376667, 8 et 3 s.-s., min. c/ SAS DC Immobilière). Il résulte des arrêts précités qu'en présence d'un établissement stable en France d'une société étrangère ayant déposé des déclarations de TVA en France au titre de la même activité que celle exercée par l'établissement stable, le délai de reprise prévue en cas d'activité occulte n'est pas applicable. Dans ces deux affaires, le juge administratif a estimé que les sociétés exerçaient effectivement une activité occulte au sens de l'article L. 169 du LPF étant donné qu'elles n'avaient pas déposé de déclaration de résultats et qu'elles avaient uniquement déposé des déclarations de TVA. En revanche, le Conseil d'État a considéré que la doctrine administrative contenait des mesures de tolérance supplémentaires qui étaient opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, ainsi le délai spécial de reprise n'était pas applicable au regard de la doctrine administrative. La modification de la doctrine vise uniquement à redonner à la loi toute sa portée. Le troisième alinéa de l'article L. 169 du LPF, issu d'un amendement adopté par le Sénat le 10 décembre 1996, n'est pas abrogé et ses dispositions visant à appliquer le délai de prescription allongé aux activités réellement clandestines sont maintenues.

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