Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/08/2017

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas d'une commune ayant construit il y a plus de dix ans une école communale. Cette école devant faire l'objet d'une extension, la commune a lancé un marché de maîtrise d'œuvre pour réaliser ce chantier d'extension. Il lui demande si l'architecte à l'origine de l'école communale peut prétendre que cette école constitue son œuvre et qu'il peut s'opposer à toute atteinte à son intégrité.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 26/10/2017

Les œuvres architecturales soulèvent des difficultés spécifiques, le droit moral de l'architecte sur son œuvre devant être concilié avec le droit de propriété du maître de l'ouvrage et le caractère impératif des règles d'urbanisme. Lorsque l'édifice a une vocation utilitaire, la jurisprudence tente ainsi de rechercher un compromis entre la protection de l'œuvre et la nécessité d'adapter l'édifice face à des besoins spécifiques. Cette jurisprudence a été fixée dans l'arrêt Bull (Cass. 1re civ., 7 janvier 1992). Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé que « la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ». La Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence dans un arrêt Brit Air (Cass. 1er civ. 11 juin 2009 n°  08-14.138) en jugeant qu'« attendu que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ». La jurisprudence administrative n'admet quant à elle « des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où celles-ci sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux » (CE, 11 sept. 2006, M. Agopyan, n°  265174). Elle procède toutefois à un renversement de la charge de la preuve, mettant à la charge de la commune l'obligation d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'œuvre de l'architecte est strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévaut. En l'espèce, l'école étant un ouvrage public construit pour les nécessités d'un service public, des travaux d'extension peuvent être valablement réalisés si les conditions jurisprudentielles citées ci-dessus sont réunies.

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