Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/08/2017

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés rencontrées par les communes pour assurer leur compétence de défense extérieure contre l'incendie.

L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales dispose que la défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire. À ce titre, les maires doivent veiller à ce que les points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie soient disponibles et fonctionnent.

En cas de dysfonctionnements, la responsabilité de la commune peut être engagée comme l'a affirmé le Conseil d'État (CE, 13 février 1980, Dumy) et rappelé plus récemment la Cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3 janv. 2013, req. n°12LY00082).

Dans les faits, la maintenance des bouches à incendie était généralement assurée dans de nombreuses communes par le service départemental d'incendie et de secours. Or, ces derniers se désengagent progressivement de cette mission contraignant les communes à devoir assumer désormais cette prérogative, alors même qu'elles n'ont ni les ressources humaines, ni le matériel adéquat.

Au-delà des efforts d'organisation requis pour ces communes ou pour les syndicats de communes, les coûts induits par la maintenance des bouches à incendie sont lourds à assumer, particulièrement dans un contexte de diminution de leurs ressources appelé à perdurer comme l'attestent les récentes déclarations du Premier ministre.

Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour accompagner les communes qui se voient désormais contraintes d'assurer l'entretien des bouches à incendie.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Au titre du pouvoir de police, le maire doit notamment s'assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie et de l'entretien des bouches à incendie. Conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique ». Elle doit prendre « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ». Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'entretien des bouches à incendie. Une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon est venue rappeler qu'en cas de dysfonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (cour administrative d'appel de Lyon, 3 janvier 2013, req. n°  12LY00082). Elle reprend ici une position déjà affirmée par le Conseil d'État (Conseil d'Etat, 13 février 1980, Dumy). Les communes sont donc responsables de la disponibilité et du bon fonctionnement des bornes incendies sur leur territoire. Le manquement à cette obligation est de nature à engager la responsabilité de la commune. Il appartient aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'intervenir dans la détermination des besoins hydrauliques et dans la vérification du bon fonctionnement des hydrants, prévu par le règlement d'instruction et de manœuvre. L'attribution de cette mission de police au maire d'entretien des bouches à incendie ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. De surcroît, la charge qui en résulte n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la libre administration des collectivités territoriales, défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation ni d'une indemnisation en droit.

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