Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 10/08/2017
M. François Calvet interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la portée de l'article 35 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui pose le principe selon lequel les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf exception prévues par les articles 35 et 39 du décret susvisé.
L'article 269 du code de procédure civile dispose que le juge, lors de la nomination de l'expert, fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Selon cet article, le juge désignera la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction.
Il est apparu que des comptables publics, après avoir interrogé la direction générale des finances publiques (DGFIP), rejettent les mandats émis par des collectivités pour consigner les provisions à valoir sur les rémunérations d'expert fixées par le juge judiciaire dans le cadre de référé-expertise. Ces rejets sont motivés par l'application des dispositions de l'article 35 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques, ne semblent pas autoriser une telle consignation.
Or, il n'est pas rare que l'administration puisse être mise en cause dans le cadre d'expertise judiciaire par exception aux règles de séparation des ordres de juridiction (expertise dans le cadre d'une instance pénale, dommages d'un service public industriel et commercial - SPIC - à un usager, responsabilité du fait d'un véhicule ou responsabilité du fait des enseignants).
La difficulté est qu'une expertise est un moyen de défense utile aux intérêts de la personne publique mise en cause. Faute de consignation, la mesure d'expertise peut être caduque ou, pire encore, l'administration peut se voir refuser des mesures d'expertise complémentaires qu'elle aurait intérêt à demander. L'administration s'expose alors à pouvoir être condamnée faute de disposer d'éléments techniques de nature à écarter sa responsabilité. Ceci étant fortement préjudiciable tant à la protection des deniers publics qu'au principe du droit à un procès équitable.
Il indique à titre d'information que cette situation est propre aux instances judiciaires puisque, devant la juridiction administrative, c'est le mécanisme sensiblement distinct de l'allocation provisionnelle qui prévaut avec toutefois les mêmes objectifs que la consignation.
Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique afin de permettre aux comptables publics de procéder, en toute sécurité juridique et notamment au regard de leur responsabilité, au règlement des provisions à valoir sur les rémunérations d'expert fixées par le juge judiciaire par voie de consignation.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 10/01/2019
En application de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision. Les sommes correspondantes sont versées au régisseur placé auprès du greffe de la juridiction en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 1996 portant habilitation du garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des juridictions civiles et pénales. Elles ne constituent pas une consignation au sens de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier devant être versées obligatoirement à la Caisse des dépôts et consignations. Cette procédure de provision n'est aucunement contraire aux dispositions de l'article 35 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en tant qu'il fixe les cas où les comptables publics peuvent, de leur initiative, procéder à des paiements par voie de consignation à la Caisse des dépôts. Lorsqu'une personne publique est la partie désignée par le juge pour constituer la provision pour expertise, son comptable public peut donc valablement procéder à son versement au régisseur placé auprès du greffe de la juridiction.
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