Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves difficultés financières que crée, pour certaines communes notamment rurales, le gel des prélèvements au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), alors même que la situation économique du territoire peut avoir profondément changé, sept ans après la réforme de la taxe professionnelle.
Ainsi, une commune peut continuer à supporter un prélèvement important en tant que « gagnant de la réforme », alors même que l'entreprise à l'origine de ce gain a quitté le territoire. Inversement, des communes « perdantes de la réforme » peuvent depuis avoir accueilli de nouvelles entreprises. Par exemple, la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye a accepté de se substituer à la commune de Champoulet (45 habitants) dans le Loiret qui est redevable de la somme de 9 581 euros chaque année au titre du FNGIR, alors que, l'année même de la réforme de la taxe professionnelle, l'entreprise principale de cette commune fermait.
Ces situations injustes sont d'autant plus difficiles à supporter que les dotations de l'État aux collectivités territoriales ont diminué de 11,5 milliards d'euros sur le dernier quinquennat. Le projet d'exonération massive de taxe d'habitation ne va pas améliorer la situation de ces collectivités, étant donné les doutes que l'on peut avoir sur la pérennité des compensations promises par l'État.
De façon générale, les dysfonctionnements observés sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) montrent bien les risques qu'il existe à figer des dotations ou des prélèvements : si ces mesures se justifient les premières années, la déconnexion par rapport à la réalité économique du territoire finit par faire naître des situations injustes et difficiles à expliquer.
Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les communes, les maires n'auront pas d'autre choix que d'augmenter le taux d'imposition auprès de leurs contribuables. Pour l'éviter, il lui demande s'il envisage une réorganisation profonde et plus juste du financement des collectivités locales, ou, a minima, quelles solutions pourraient être apportées pour compenser la perte de cotisation foncière des entreprises (CFE), et si un ajustement du montant du FNGIR pourrait être envisagé.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 09/11/2017

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n°  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR était calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Il s'agissait d'une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n°  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés. En outre, le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit des impositions perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. Enfin, le dispositif du FNGIR n'a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d'entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales. En revanche, en cas de pertes importantes de produit fiscal au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée, un dispositif de prise en charge dégressive est prévu au I du 3 de l'article 78 précité, sous conditions d'éligibilité précisées par le décret n°  2012-1534 du 28 décembre 2012, afin de lisser les effets de ces pertes sur les budgets locaux.

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