Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 03/08/2017
M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'inscription et de délivrance du permis de chasser.
En effet, depuis quelques mois, il est régulièrement alerté par des chasseurs, anciens ou nouveaux pratiquants, qui s'adonnent à ce loisir séculaire et particulièrement réglementé.
Or, ils ont constaté que de plus en plus de personnes passent et obtiennent ce permis, sans pour autant pratiquer la chasse, ou s'inscrire auprès des sociétés de chasse, ce qui les interpelle.
En effet, le formulaire CERFA, n° 13945*04, qui constitue la demande d'inscription à l'examen et de délivrance du permis de chasser décline les pièces à fournir en vue de constituer le dossier. Parmi celles-ci, figure, à l'avant-dernier paragraphe, la déclaration sur l'honneur, signée par le demandeur, attestant qu'il ne relève pas des causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à l'inscription à l'examen et à la délivrance du permis de chasser listées au dos de la demande.
Effectivement, au dos de ce formulaire, sont indiqués les cas de refus d'inscription et de refus de délivrance d'un permis de chasser. Certains refus sont anodins, d'autres peuvent être lourds de conséquence, tels que la privation du droit de port d'armes suite à une condamnation, l'inexécution d'une condamnation au titre d'une infraction à la police de la chasse, l'absence de certificat médical, l'inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes etc.
Or, il est à noter qu'aucun contrôle à priori n'est opéré sur la véracité de la déclaration, puisque, de fait, elle est sur l'honneur. Seules des sanctions pécuniaires et d'emprisonnement sont prévues en cas de contrôle à posteriori.
Donc, avec une simple attestation sur l'honneur, tout individu peut passer et obtenir un permis de chasser qui lui donne droit à acheter des armes, en toute légalité, sur simple présentation de ce document ou sa copie, si l'achat a lieu sur internet.
Compte tenu de la période trouble que nous traversons, de l'état d'urgence auquel nous sommes soumis, il lui demande de prendre les mesures qui s'imposent en vue de contrôler les délivrances de permis de chasser.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/01/2018
Les conditions d'inscription et de délivrance du permis de chasser sont prévues par le code de l'environnement (articles L. 423-5 et suivants et R. 423-5 et suivants) et par un arrêté du ministre chargé de l'environnement du 7 octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser. Depuis le 1er janvier 2014, l'examen du permis de chasser regroupe une épreuve théorique et une épreuve pratique. Pour se présenter à cet examen, les conditions suivantes doivent être remplies : être âgé de 15 ans minimum révolus lors du jour de l'épreuve ; avoir participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et à une séance de formation aux exercices pratiques. Les candidats à l'examen doivent déposer un dossier de demande d'inscription auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (FDC) qui vérifie que le dossier est complet. Ce dossier doit comporter notamment un certificat médical de moins de deux mois attestant que l'état de santé physique et psychique du candidat est compatible avec la détention d'une arme. Le dossier est ensuite transmis à l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au plus tard trois semaines avant la date de séance à laquelle la FDC souhaite présenter les candidats, afin qu'il soit procédé à des vérifications en particulier l'éventuelle inscription du candidat dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). À chaque nouvelle demande de permis de chasser ou lors du renouvellement de la validation du permis de chasser, la fédération des chasseurs peut consulter le FINIADA. Des procédures sont donc en place pour encadrer la délivrance du permis de chasser. Des contrôles sont également prévus pour l'acquisition et la détention des armes de chasse, classées en catégories C et D. Ainsi, en application des articles R. 312-53 et R. 312-56 du code de la sécurité intérieure, l'acquisition et la détention d'armes de catégorie C ou du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente. L'acquisition d'armes de catégorie C ou du 1° de la catégorie D doit ensuite faire l'objet, respectivement, d'une déclaration ou d'une demande d'enregistrement auprès de la préfecture du domicile du déclarant ou du demandeur. À cette occasion, une enquête administrative est systématiquement diligentée par le préfet afin notamment de vérifier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ne comporte pas de mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. En outre, le demandeur ne doit pas s'être signalé par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par ailleurs, une instruction ministérielle du 4 août 2017 a complété le dispositif de contrôle administratif des demandeurs ou détenteurs d'arme par l'obligation de diligenter une enquête systématique comportant une consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) et du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Le préfet peut ordonner la remise des armes à l'autorité administrative si le comportement ou l'état de santé du détenteur présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui, ou lui ordonner de s'en dessaisir pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes (articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure).
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