Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 03/08/2017
M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la situation générée par l'application du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) confiée à l'union des caisses de France (UCF) BTP intempéries. En effet, les publics concernés par ce décret sont des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, entrepreneurs de travail temporaire, entrepreneurs établis à l'étranger détachant des travailleurs pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics, salariés effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics, union des caisses de France congés intempéries BTP, administrations de l'État (inspection du travail, administration fiscale et douanière) chargées de la lutte contre le travail illégal. Or, les entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air représentées par le syndicat Snefcca, exclues du champ d'application des caisses de congés payés du bâtiment, par les décrets de 2007 et 2009, se voient soumises à cette obligation, alors qu'elles ne relèvent pas de la convention collective du bâtiment. Elles se demandent comment l'UCFBTP intempéries pourra vérifier que l'entreprise est bien à jour de cotisations et de contributions sociales, pour délivrer les cartes, alors qu'elle n'a aucun moyen de le vérifier puisqu'elles n'ont aucun lien entre elles. Aussi demandent-elles que l'URSSAF, soit habilitée à établir de telles cartes car cet organisme centralise tous les versements de cotisations sociales, délivre déjà les « attestations de vigilance », en cas de recours à la sous-traitance et est leur interlocuteur privilégié lors de l'établissement des nouveaux contrats de travail.
Par ailleurs, cette nouvelle obligation crée une charge financière supplémentaire pour ces entreprises, puisque cette carte est payante et également obligatoire pour les intervenants occasionnels sur chantier, notamment les polyvalents, pour les contrats à durée déterminée (CDD), pour les contrats d'intérim. Ces cartes seront donc facturées par les sociétés d'intérim à ces entreprises. En effet, à chaque nouveau CDD, une nouvelle carte sera établie et facturée, avec une durée de validité limitée à la durée du contrat, et détruite à l'expiration de chaque contrat.
Enfin, ces entreprises contestent le fait que le prix soit fixé unilatéralement, par l'UCF-BTP et qu'il n'y ait pas ouverture à la concurrence s'agissant d'un marché public.
Ainsi, ces entreprises trouvent contradictoire et incohérent d'être considérées « hors bâtiment », lorsqu'il s'agit d'affiliation au réseau des caisses de congés payés du bâtiment, et considérées « intra bâtiment », lorsqu'il s'agit de la délivrance des cartes d'identification professionnelle.
Il lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de répondre aux légitimes interrogations de ces professionnels.
- page 2520
Réponse du Ministère du travail publiée le 26/04/2018
En vertu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, à l'activité et à l'égalité des chances économiques, l'article R. 8291-2 du code du travail a effectivement confié à l'union des caisses de France congés intempéries BTP (UCF-CIBTP) la mission de délivrer la carte d'identification professionnelle (CIP), ainsi que la gestion administrative, technique et financière du dispositif. Ce choix a été réalisé par le Gouvernement au regard de l'implantation territoriale et sectorielle étendue de cet organisme, de sa notoriété et de sa connaissance du secteur du BTP, principal secteur d'activité concerné par la carte, et de son expérience relative à la carte professionnelle volontaire existant depuis 2007. À cet égard, le recours formé contre le décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été rejeté par un arrêt du Conseil d'État en date du 28 juin 2017, qui a validé le choix de cet organisme. Au même rang que les URSSAF, le réseau des caisses de congés intempéries constitue un interlocuteur légitime et habituel des professionnels du bâtiment et des travaux publics, compte tenu de ses missions traditionnelles de gestion des congés intempéries. Si le montant de la redevance de 10,80 euros par carte délivrée a été fixé par l'opérateur national en charge du dispositif, il a été déterminé à la seule fin de couvrir les charges afférentes à la gestion de la carte. L'article R. 8291-3 du code du travail prévoit également que son produit ne pourra être affecté au financement d'autres missions confiées à l'UCF-CIBTP. Pour des raisons de transparence et de bonne gestion, la comptabilité ayant trait à la gestion de la carte d'identification professionnelle est strictement séparée et la ministre, en charge de la tutelle de l'UCF-CIBTP, veille au respect de ses statuts et à sa bonne gestion financière. Le dispositif de la carte d'identification professionnelle est donc indépendant du régime spécifique des congés payés et intempéries des ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics dont sont chargées les caisses de congés payés de ce secteur d'activité professionnelle. Enfin, s'agissant de la charge financière que le dispositif de la carte d'identification professionnelle ferait peser de manière disproportionnée sur certaines entreprises compte tenu du recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire, la situation spécifique de ces formes d'emploi a été prise en compte dans le décret du 22 février 2016. En effet, l'article R. 8292-3 du code du travail précise d'une part que la durée de validité de la carte d'un salarié dont le CDD serait prolongé ou renouvelé à l'issue de la date initiale de fin de contrat est elle-même prolongée pour couvrir la durée totale de ces contrats successifs, et d'autre part que la durée de validité de la carte d'un salarié intérimaire est fixée à cinq ans, quels que soient les contrats de mission et les entreprises utilisatrices desquelles ce salarié est mis à disposition. Pour ce dernier cas, la charge financière du paiement du prix de la carte est d'ailleurs assumée par l'entreprise de travail temporaire qui emploie pour la première fois le salarié.
- page 2093
Page mise à jour le