Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/08/2017
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, qu'en matière d'exercice du droit de préemption lorsque la commune fait une contre-proposition d'acquérir le bien à un prix différent, le vendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de l'offre de la commune pour lui notifier soit qu'il accepte la proposition de prix, soit qu'il maintient sa première offre, soit qu'il renonce à la vente. Si le vendeur conserve le silence, il lui demande comment doit être interprété le silence du vendeur.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/10/2017
Le code de l'urbanisme organise de manière très précise les relations entre le titulaire du droit de préemption et le propriétaire du bien concerné par ce droit. L'article R. 213-10 du code de l'urbanisme précise ainsi que, lorsque le vendeur d'un bien reçoit une offre d'acquisition de la part du titulaire du droit de préemption, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'offre pour lui notifier sa réponse. Dans l'hypothèse où le vendeur conserve son silence à l'expiration du délai de deux mois, son silence, selon le même article, « équivaut à une renonciation d'aliéner ». La jurisprudence, tant de la Cour de cassation (Cass.civ, 3ème, 4 juin 2003, n° 00-17.084) que du Conseil d'État (CE, 22 avril 2005, n° 274054), a confirmé ce point.
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