Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 03/08/2017

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation inéquitable du régime des retraités invalides du secteur privé.

En 2010, on dénombrait en France 928 300 invalides, tous régimes confondus. La plupart vivent sous le seuil de pauvreté, compte tenu d'un mode de calcul de leur indemnité hétérogène ainsi que d'une carence de cotisation sur la rente d'invalidité.

En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.

De surcroît, ces personnes, nécessiteuses de soins particuliers, ont, bien souvent, recours à la médecine non conventionnelle, prodiguant des soins généralement très onéreux et non pris en charge par la sécurité sociale. Il convient donc de tenir compte du fait que l'invalidité perdure au-delà de l'âge de la retraite, qu'il n'y a pas cessation de la maladie et, par conséquent, des soins.

Cette situation fait apparaître une forte inéquité entre les retraités invalides des régimes publics et privés au détriment de ces derniers, que le législateur n'a, jusqu'ici, pas corrigée. Il souhaite donc savoir quelles initiatives la ministre compte prendre afin de restaurer l'équité entre ces deux régimes.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 12/10/2017

La prise en compte de l'invalidité dans la fonction publique diffère sensiblement de son traitement pour les salariés relevant du régime général. Les employeurs publics (État, collectivités et établissements de santé) assument en effet la totalité des attributions des régimes de base s'agissant de l'assurance des accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). À ce titre, ils assurent et prennent en charge financièrement à la fois les prestations en nature et les prestations en espèces. De cette auto-assurance découlent des règles de prise en charge dont les fondements sont difficilement comparables. Alors que la prise en charge de l'invalidité repose dans le régime général tant sur le degré d'invalidité que sur l'atteinte de l'âge de la retraite, les bénéficiaires d'une rente AT-MP ou d'une pension d'invalidité étant placés en retraite dès lors qu'ils atteignent leur âge d'ouverture du droit, le régime de la fonction publique s'articule autour de la notion d'incapacité permanente à exercer les fonctions, celle-ci conditionnant le dispositif applicable au fonctionnaire. Surtout, la comparaison doit se faire sur l'ensemble des revenus de remplacement : dans le cas des assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources doivent intégrer les retraites complémentaires. En effet, la pension de retraite de base servie - et dans le cadre de l'inaptitude au travail liquidée au taux de 50 % - par le régime général, qui se substitue à la pension d'invalidité, s'ajoute à la pension de retraite servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire, qui n'a pas d'équivalent pour les fonctionnaires. Par conséquent, si le fonctionnaire conserve une même prestation avant et après l'âge légal d'ouverture des droits à pension, l'assuré relevant du régime général ouvre potentiellement droit à deux prestations (retraite de base et complémentaire) en substitution de sa pension d'invalidité. Enfin, s'agissant des dépenses de santé, la prise en charge à 100 % par l'assurance maladie n'est pas modifiée lorsque la pension de vieillesse est substituée à la pension d'invalidité.

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