Question de M. COMMEINHES François (Hérault - Les Républicains) publiée le 03/08/2017
M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la nature juridique du droit exercé par les organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur les produits de la tarification qu'ils ont perçus.
En effet, ces sommes sont versées par l'assurance maladie ou l'aide sociale, départementale ou étatique, en rétribution des prestations qui sont servies aux personnes vulnérables bénéficiant d'un accueil ou d'un accompagnement par l'un de ces établissements ou services. En application de l'article R. 314-51, II, 1° du code de l'action sociale et des familles, le solde d'exploitation excédentaire de l'exercice N peut notamment faire l'objet d'une reprise à l'occasion de la fixation du tarif de l'année N + 2. Ainsi les organismes gestionnaires doivent-ils comptabiliser ces sommes pendant deux ans, dans leur bilan, au compte 115 « résultat sous contrôle de tiers financeurs ».
Or, la pratique montre que certains de ces résultats excédentaires mis en attente ne font pas ensuite l'objet d'une affectation, par l'autorité de tarification, dans le délai règlementaire maximal de deux ans. Au vu de la jurisprudence du Conseil d'État, issue des arrêts « Comité mosellan de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence » de 1994 et « Association Amicale du Nid » de 1997, et de la doctrine administrative née d'une lettre du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, adressée le 5 septembre 2000 à l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), il paraît fondé de considérer que ces sommes - qui ne sont pas des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n°n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - ne peuvent qu'être acquises aux organismes gestionnaires passé le délai règlementaire d'affectation et ce, en vertu des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ont valeur constitutionnelle, et de l'article 544 du code civil. Cela paraît également opportun, alors qu'à la suite de la loi n° n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, bien des coûts induits par cette réforme, tels ceux de mise en œuvre des nouveaux documents obligatoires ou encore d'évaluation interne et externe, n'ont pas été pris en compte de manière satisfaisante par les financeurs et ont donc été supportés sur fonds propres et sans contrepartie. Enfin, alors que les restrictions budgétaires actuelles obligent, de plus en plus souvent, les opérateurs du secteur social et médico-social à pallier l'insuffisance des tarifs sur des dépenses opposables aussi importantes en volume que celles afférentes, par exemple, à la progression de la masse salariale résultant de la simple application des accords collectifs de travail agréés, il est légitime de consacrer la reconnaissance de l'existence d'un droit de propriété dont le bienfondé ne saurait de toute manière pas être discuté.
Aussi lui demande-t-il quelles dispositions elle entend prendre, notamment par voie de circulaire administrative, pour reconnaître et faire reconnaître, par les services déconcentrés de l'État, les agences régionales de santé, les experts-comptables et les agents comptables concernés, le droit de propriété dont jouissent régulièrement et légitimement les organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur les excédents de tarification qui n'ont pas été repris à temps.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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