Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 03/08/2017
M. Patrick Chaize attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'augmentation de la fréquence des vents cycloniques touchant notre pays et le contexte de l'activation de la responsabilité des communes lors d'événements climatiques de la sorte. En effet, ces événements, qui ne relèvent pas du statut de « catastrophe naturelle », sur le territoire métropolitain, peuvent être à l'origine de l'engagement de la responsabilité de la commune dès lors que le caractère de force majeure n'est pas reconnu. Ce caractère est d'ailleurs de moins en moins reconnu, notamment en ce qui concerne l'élément d'imprévisibilité, puisque l'existence d'antécédents suffit à rendre l'événement prévisible. Aussi, la commune peut se voir reconnaître partiellement responsable et donc être amenée à contribuer à l'indemnisation de certains dommages sur le fondement de la responsabilité pour faute, mais aussi sans faute. Ce risque, dont la probabilité de survenance s'avère donc de plus en plus élevée, constitue une vraie charge pour les communes et les élus qui ne sont bien souvent pas en mesure d'anticiper de tels événements climatiques, même s'ils ont correctement assuré l'entretien de l'espace public. Dans ce contexte, il lui demande quelle est sa position quant à une éventuelle évolution du régime de responsabilité administrative sur le sujet et s'il ne pourrait être envisagé des dérogations en cas de survenance de faits de telle nature, le cas échéant.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/05/2018
Le maire, à qui il appartient, en tant qu'autorité de police, de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires ( ) les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, ( ) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ), dispose de plusieurs leviers d'action en matière de gestion des risques naturels. Il maîtrise l'urbanisation de sa commune en fonction des informations sur les risques à sa disposition, en tenant compte, le cas échéant, du plan de prévention des risques naturels (PPRN) élaboré par le préfet de département et annexé au plan local d'urbanisme. Même lorsqu'il n'est pas obligatoire, il est dans l'intérêt des maires d'élaborer un plan communal de sauvegarde, qui organise la mobilisation des ressources de la commune en cas d'événement de sécurité civile. Une étude d'impact menée en 2015-2016 fait état d'une réduction significative du coût moyen des sinistres de 10 % environ pour les communes disposant d'un PPRN, cette baisse atteignant 12 % pour les communes ayant mis en place un plan communal de sauvegarde. En cas de crise, sous réserve des compétences attribuées au représentant de l'État dans le département, le maire dirige les opérations de secours et peut, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l'exécution des mesures de sureté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT). Compte tenu de ces responsabilités importantes et de la vulnérabilité du territoire français aux risques naturels, les juridictions administratives ont élaboré une jurisprudence équilibrée, tenant compte à la fois des sujétions s'imposant au maire, et des moyens dont il dispose pour prévenir l'événement et protéger les personnes et les biens. En effet, en premier lieu, la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police ne peut être engagée que pour faute dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, il n'a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave. À titre d'illustration, la jurisprudence a estimé dans le cas de vent mesuré à 147 km/h, qu'il n'incombait pas au maire de prendre des mesures particulières pour attirer l'attention des passants et des promeneurs sur les risques encourus en cas de pérégrination à proximité d'un arbre en bonne santé physiologique et mécanique (cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2016, n° 14BX00336). En deuxième lieu, si les usagers des ouvrages publics peuvent engager la responsabilité d'une collectivité en l'absence de faute, la commune ne saurait être responsable lorsqu'elle démontre l'entretien normal de ceux-ci (par exemple, Conseil d'État, 1er mars 2006, n° 264288, s'agissant de désordres affectant une digue lors de vents violents). Les tiers quant à eux doivent prouver l'existence d'un dommage anormal et spécial (par exemple, cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mars 2017, n° 14BX02660, s'agissant du sous-dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales en cas de pluie de fréquence décennale). En troisième lieu, si la reconnaissance de cas de force majeure est limitée, le Conseil d'État admet que des événements naturels peuvent présenter un tel caractère, par exemple s'agissant des précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 (Conseil d'État, 15 novembre 2017, n° 403367). Il n'apparait dès lors pas nécessaire de faire évoluer le régime de responsabilité administrative dans ce domaine qui assure, au cas par cas, un équilibre satisfaisant entre les droits des victimes et les nécessités de l'action administrative.
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