Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 03/08/2017
M. Gérard Cornu attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'importance exceptionnelle des feux survenus dans le Sud de la France depuis plusieurs semaines. Son collègue de l'intérieur a appelé au civisme de nos concitoyens.
Au vu des désastres écologiques, de l'importance des secours mobilisés, de la mise en jeu de la vie des sapeurs-pompiers et celle des riverains, du coût élevé pour la collectivité nationale, des dommages causés aux entreprises locales, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui rappeler les peines encourues par les pyromanes et aussi les incendiaires involontaires, et dans quelle mesure ces peines ont pu être, dans un passé récent, appliquées.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/09/2017
L'article 322-6 du code pénal réprime le fait de détruire, dégrader ou détériorer volontairement un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. La peine encourue est de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement. Les peines sont également portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. Elles sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, ou lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien. L'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente. Un cumul de circonstances aggravantes est par ailleurs prévu par le code pénal, entraînant une nouvelle aggravation des peines pour les cas susvisés lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, et lorsque les faits sont commis pour un motif raciste ou sexiste (les peines sont alors portées respectivement à vingt ans, trente ans et à la réclusion criminelle à perpétuité). Enfin, l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui. Les peines encourues varient donc en fonction des circonstances aggravantes, et l'infraction peut ainsi revêtir une qualification correctionnelle ou criminelle. S'agissant du crime d'incendie volontaire de forêt, onze condamnations ont été prononcées de ce chef entre 2010 et 2014, aucune condamnation n'étant recensée en 2015 (source : casier judiciaire national, données 2015 provisoires). Les peines prononcées sont des peines d'emprisonnement ferme, à l'exception de cinq mesures et sanctions éducatives prononcées à l'encontre de mineurs. Les chiffres concernant les années 2016 et 2017 ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, l'article 322-5 alinéa 1 du code pénal réprime le fait de détruire, dégrader ou détériorer involontairement un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article 322-5 alinéa 2 du code pénal prévoit qu'en cas de violation manifestement délibérée de cette obligation de prudence ou de sécurité, la peine encourue est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. En outre, si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa ; si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa ; s'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. En 2015, 31 condamnations ont été prononcées du chef d'incendie involontaire de forêt dû au manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité (source : casier judiciaire national, données provisoires). La peine la plus fréquemment prononcée est l'amende, quinze amendes ayant été prononcées à titre principal. Le montant moyen de l'ensemble des amendes fermes prononcées est de 584 euros. Ont également été prononcées cinq peines d'emprisonnement avec un quantum moyen d'emprisonnement ferme de huit mois, ainsi que sept mesures ou sanctions éducatives à l'encontre de mineurs. Les autres peines prononcées sont des peines de jours-amende, de sanction-réparation et de travail d'intérêt général. Cette même année, six condamnations ont été prononcées du chef d'incendie involontaire de forêt dû à la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité : trois d'entre elles ont abouti au prononcé d'une amende à titre principal, dont le montant moyen s'élève à 783 euros ; trois autres ont donné lieu au prononcé d'un travail d'intérêt général (source : casier judiciaire national, données provisoires). Parmi les affaires signalées en 2017 dans lesquelles des mis en cause ont été identifiés, ils ont systématiquement été déférés par le parquet, soit en vue d'une procédure de comparution immédiate, soit en vue de l'ouverture d'une information judiciaire ; des réquisitions de mandat de dépôt ont été systématiquement prises. Le ministère de la justice ne dispose pas de statistiques concernant les interpellations.
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