Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - Les Républicains-R) publiée le 03/08/2017
M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'améliorer et de renforcer les dispositifs en matière de protection et de sécurisation de l'enfance. Des témoignages recueillis sur des faits douloureux et tragiques, survenus après la répétition de comportements violents qui avaient été constatés, illustrent bien une certaine confusion dans l'interprétation de la loi qui garantit le secret professionnel. Plusieurs dispositifs, comme les cellules départementales de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP), ont été mis en place afin de lutter contre les violences à l'égard des enfants, en facilitant le repérage ou le signalement d'une situation préoccupante ; mais il subsiste encore des obstacles liés au manque de clarté des textes en matière d'obligation de secret professionnel. La loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé semble encore trop confuse et ne peut entrer dans le détail des professions. De plus, l'article 226-14 du code pénal précise que la loi impose ou autorise la révélation du secret professionnel. Ainsi, le professionnel de santé peut ou doit se délivrer de son secret : mais c'est un cas de conscience.
Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour clarifier cette situation afin d'éviter que de nouveaux drames se produisent.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/10/2017
L'article 226-14 du code pénal prévoit que le délit de violation du secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Ce même article prévoit en outre expressément deux hypothèses concernant la révélation d'informations relatives à des mauvais traitements sur mineurs qui ne peuvent donner lieu à poursuites judiciaires. Il en est ainsi pour « celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ». Il en est également de même, depuis la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, citée par M. le sénateur, pour un « médecin ou tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être ( ), les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ( ), son accord n'est pas nécessaire ». Par ailleurs, la loi envisage des hypothèses dans lesquelles elle impose au professionnel de révéler l'information qu'il détient. Il en va ainsi en matière de protection de l'enfance. En effet, l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles mentionne que les personnes qui mettent en uvre la politique de protection de l'enfance ainsi que celles qui leur apportent leur concours doivent transmettre sans délai au président du conseil départemental, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être au sens de l'article 375 du code civil, c'est-à-dire si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Les mineurs victimes de comportements violents sont considérés comme étant en danger. La loi a donc entendu permettre à tout professionnel, même tenu au secret, de pouvoir révéler des comportements violents infligés à un mineur, allant dans certaines matières comme la protection de l'enfance jusqu'à en faire une obligation, afin que les autorités saisies (président du conseil départemental ou procureur de la République) soient en mesure de prendre les décisions qui s'imposent pour y mettre fin. Il n'en demeure pas moins que les dispositions législatives en la matière peuvent être disparates, en fonction de la matière et du professionnel à qui elles s'adressent. À ce titre, le ministère de la justice travaille actuellement à l'élaboration d'un guide méthodologique sur le secret professionnel et les différents cadres dérogatoires de révélation des informations, à destination des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
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