Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 27/07/2017

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le fait que les collectivités locales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités non lucratives selon les dispositions de l'article 207-1-6 du code général des impôts.

Toutefois, le même code (article 165 de l'annexe IV) prévoit que lorsqu'une exploitation à caractère lucratif comme la production ou la vente d'électricité est exercée par un organisme ou une collectivité territoriale dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité morale, elle est imposable à l'impôt sur les sociétés (IS).

La production et la vente d'électricité sont constitutives d'un service public industriel et commercial, service assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elles nécessitent la création d'un budget annexe géré selon la nomenclature M4. Ce budget annexe doit être doté de l'autonomie financière, ce qui signifie qu'il dispose de son propre compte de dépôt de fonds au Trésor. Ces modalités peuvent paraître pertinentes énoncées sur le plan théorique.

Sur le plan pratique, elles aboutissent à des « bizarreries ».

Une commune contribuera à l'amélioration de l'environnement en mettant en œuvre des panneaux photovoltaïques sur sa salle des fêtes, sur le toit de son école ou sur tel ou tel élément public… Ceci aboutit à une production d'électricité généralement modeste.

À partir du moment où la production d'électricité est une activité industrielle et commerciale et où la collectivité doit adopter un budget annexe, les services des impôts estiment alors que la collectivité locale est assujettie à l'IS. Ceci ne correspond à aucun caractère lucratif mais est destiné à manifester sa bonne volonté environnementale. Une telle modalité d'assujettissement à l'IS est contreproductive et défavorise la production d'énergie voltaïque donc verte.

Si l'on doit aller plus loin dans le raisonnement, la collectivité locale se doit d'être également assujettie aux autres impôts directs de type cotisation foncière des entreprises (CFE) ou imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Il est demandé si les collectivités locales pourraient être exonérées de l'IS a minima, à la fois par efficacité environnementale et par efficacité économique dans le cadre de la production d'énergies propres. Cette question est d'autant plus importante que l'imposition à l'IS des collectivités territoriales pour des activités qui ne sont pas en tant que telles destinées à dégager des résultats semble tout à fait « baroque ».

Il lui demande s'il n'est pas pertinent de ramener un peu de bon sens dans ces dispositions et ne pas confondre collectivités locales et sociétés commerciales pour l'application du code général des impôts.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 30/11/2017

Le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales en matière d'impôt sur les sociétés (IS) ne résulte pas de leur statut juridique mais de la nature des activités qu'elles exercent. Ainsi, conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206, de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles d'IS les collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière lorsqu'elles exercent des activités lucratives. S'agissant de l'autonomie financière, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales doivent constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie de ce même code pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence. S'agissant de la nature des activités exercées par les collectivités territoriales, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques, BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressée de leur gestion, qui est présumée remplie à leur égard, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Dès lors, une collectivité territoriale doit être soumise à l'IS si elle exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise du secteur lucratif. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'exonération d'IS prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Dans ces conditions, l'activité de production et de vente d'électricité pouvant être exécutée par des prestataires privés, dans le cadre d'un marché concurrentiel, il n'y a pas lieu de la considérer comme indispensable à la satisfaction des usagers. Par conséquent, lorsqu'elle n'est pas exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères des « 4 P », l'activité de production et vente d'électricité réalisée par une collectivité territoriale doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.

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