Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 27/07/2017

M. Jean-Marie Morisset demande à M. le ministre de la cohésion des territoires de lui préciser la procédure devant être mise en œuvre pour abroger les obligations liées à un emplacement réservé dans une commune disposant d'un document d'urbanisme. En effet, une collectivité peut instituer dans son document de planification en urbanisme un emplacement réservé pour réaliser un projet d'intérêt général. Lorsque l'une ou plusieurs des parcelles concernées sont sur le point d'être vendues, le propriétaire peut utiliser son droit de délaissement auprès de la collectivité bénéficiaire de l'emplacement réservé. Au regard de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme, la collectivité peut par délibération renoncer à son droit d'acquisition avant le délai d'un an. Dans ce cadre, il souhaite savoir si la collectivité doit, en supplément de sa délibération, entamer obligatoirement une procédure de modification de son document d'urbanisme ou si la seule délibération emporte abrogation définitive des droits pour elle, et donc des contraintes pour un tiers, relatifs à l'emplacement réservé.

- page 2393


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 14/12/2017

L'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune disposition indiquant que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme. Le renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la servitude d'emplacement réservé. Si la collectivité n'a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, elle sera donc tenue, selon des délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une modification simplifiée de son document en application des articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant dans le plan local d'urbanisme.

- page 4498

Page mise à jour le