Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 27/07/2017
M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les travaux d'entretien et d'aménagement sur les cours d'eau, ruisseaux, talus et fossés et plus particulièrement sur les droits et les devoirs des propriétaires riverains et sur les obligations des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en la matière, depuis l'entrée en vigueur de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques d'inondations (GEMAPI), prévue par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a créé cette compétence ciblée et obligatoire et l'attribue aux communes et à leurs groupements.
Dans les communes et leurs groupements, l'entretien des cours d'eau fait intervenir, d'une part, les collectivités et, d'autre part, les riverains. Ainsi l'entretien régulier qui incombe au propriétaire riverain est différent du programme pluriannuel de travaux de restauration et de renaturation des cours d'eaux qui consiste en la restauration des cours d'eau par le biais de l'entretien de la végétation située le long des cours d'eau, de la protection des berges (érosion, piétinement
), des plantations, de la diversifications des écoulements, de la restauration de la continuité écologique, des actions de renaturation
accompagnée d'un programme d'entretien échelonné dans le temps pour l'ensemble du linéaire. Cet entretien est particulièrement important pour le maintien de leur écoulement naturel. Les obstacles à l'écoulement pouvant être à l'origine d'importantes modifications de la morphologie et de l'hydrologie des milieux aquatiques et peuvent perturber fortement le fonctionnement de ces écosystèmes.
Il souhaite savoir si la création de la compétence GEMAPI pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte des conséquences en matière de propriété des cours d'eau, et remet en cause cette obligation d'entretien régulier du ou des cours d'eau par le propriétaire riverain.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/08/2018
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) attribue la compétence de gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) au bloc communal. L'exercice de cette compétence va au-delà du simple entretien régulier du cours d'eau : il s'agit de l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (1° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement), de l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (2° du I de l'article L. 211-7 du même code), de la défense contre les inondations et contre la mer (5° du I de l'article L. 211-7 du même code), de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (8° du I de l'article L. 211-7 du même code). La création de cette compétence attribuée au bloc communal n'emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d'eau, et ne remet donc pas en cause l'obligation d'entretien par le propriétaire riverain. En d'autres termes, la loi ne modifie pas les droits et devoirs du propriétaire riverain, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité ou d'un particulier. L'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain est une contrepartie du droit d'usage afférant (article 644 du code civil, articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l'environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l'environnement). De même, une association syndicale, constituée par un groupement de propriétaires pour satisfaire les obligations d'entretien de ces propriétaires au titre de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, pourra continuer à exercer ces missions. Toutefois, la collectivité se substitue au propriétaire riverain en cas de défaillance, d'urgence ou d'intérêt général en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : si l'entretien du cours d'eau est correctement réalisé par les propriétaires (ou par une association syndicale qui regroupe ces propriétaires), la collectivité n'a aucun motif pour intervenir ; si, au contraire, l'entretien n'est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d'inondation, la collectivité peut intervenir, via une déclaration d'intérêt général avec enquête publique.
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