Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 27/07/2017
Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des frais de transport des travailleurs handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Pourtant, il semble qu'en raison, notamment, de l'interprétation restrictive qu'ils font du 2e de l'article R. 344-10, certains établissements ne participent pas aux frais de transport de leurs salariés handicapés lorsque ceux-ci empruntent les transports en commun.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui confirmer que les ESAT sont dans l'obligation de prendre en charge tout ou partie de l'abonnement à un service de transports en commun de leurs salariés handicapés et, dans la mesure où cette obligation serait bel et bien réelle, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour la rappeler à l'ensemble de ces établissements.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées
Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 15/02/2018
Les travailleurs handicapés accueillis en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ne sont pas considérés comme des salariés, aussi l'obligation de prise en charge des abonnements des salariés à un service de transport en commun ne s'applique-t-elle pas. En ce qui concerne leurs droits, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT relèvent, non du Code du travail mais du Code de l'action sociale et des familles, qui comporte des dispositions particulières concernant la prise en charge de leurs frais de transport. L'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que le budget principal de l'activité sociale des ESAT comprend notamment les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent. À ce titre, seuls les frais de transport collectif organisés entre leur domicile et l'ESAT relèvent du budget principal de l'activité sociale. Le principe général de l'utilisation des moyens de transport public existants doit être rappelé et l'organisation par l'ESAT d'un service de transport propre doit donc rester exceptionnelle notamment dans le cas de l'éloignement du principal foyer de population, d'une mauvaise desserte par les transports en commun, d'isolement, de difficultés d'accessibilité ou de nécessités liées aux capacités des usagers (faible autonomie, problème d'orientation et de déplacement ). S'agissant de l'organisation de transport collectif par l'ESAT pour assurer le trajet entre l'établissement et les ateliers ou lieux de prestations extérieures, les frais de prise en charge relèvent du budget commercial, dès lors que ces trajets sont liés à l'activité commerciale de la structure. Il est en outre possible de demander à ce qu'une aide financière soit versée pour la prise en charge des frais de transport domicile-établissement. Ainsi pour les travailleurs handicapés ne bénéficiant pas d'un moyen de transport collectif mis à disposition par l'ESAT (recours à un transport assuré par un tiers ou déplacement personnel supérieur à un kilométrage), il est possible de demander à bénéficier du troisième élément de la prestation de compensation du handicap en établissement comme tout usager de structure médico-sociale (article L. 245-3 du code de de l'action sociale et des familles) pour couvrir leurs éventuels surcoûts de transport.
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