Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 27/07/2017
Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la mention « mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation. Cette mesure a été instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 qui vise à compléter et à rectifier les actes de l'état civil des personnes déportées afin qu'ils expriment la réalité des circonstances de leur décès. Elle concerne cent quarante mille êtres humains qui sont morts victimes de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. La conformité des actes de décès à la réalité historique est importante pour les descendants des disparus et pour la communauté nationale dans son ensemble. Or, depuis son adoption en 1985, et malgré l'adoption de l'article 53 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vise à accélérer la mise en œuvre de la loi du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, seules 79 000 personnes auraient fait l'objet d'un acte de décès conforme à la loi de 1985. Elle lui demande donc de lui préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour que les actes de l'état civil de toutes les personnes déportées et qui ont péri dans les camps de concentration soient qualifiés conformément à la réalité des circonstances de leur décès.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/02/2018
Instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, la mention « mort en déportation » est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert dans un camp. En l'absence d'acte de décès, conformément à l'article L. 512-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il appartient à l'officier de l'état civil habilité de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) d'établir l'acte de décès de la victime, sans qu'il soit nécessaire de solliciter du tribunal de grande instance concerné un jugement déclaratif de décès. C'est l'officier de l'état civil de l'ONAC qui apposera la mention « Mort en déportation » en marge de l'acte de décès de la victime. Il appartient ainsi aux ayants droit du défunt de saisir à cette fin l'ONAC pour faire constater le décès à l'état civil et y porter la mention « Mort en déportation » ou à saisir le tribunal de grande instance en cas de refus de l'ONAC de faire droit à leur demande. Le ministre des armées peut également intervenir d'office. L'instruction de ces dossiers peut s'avérer complexe. Toutefois, le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 est venu préciser que le silence gardé par l'ONAC pendant le délai de deux mois vaut décision de rejet (article R. 512-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). Cette disposition impose ainsi à l'administration d'apporter une réponse dans les meilleurs délais.
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