Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/07/2017

Sa question écrite du 8 juin 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que de plus en plus de communes, désireuses d'attirer de jeunes couples avec enfants leur proposent, dans le cadre de cahiers des charges ou règlements de vente, d'acquérir des terrains communaux à bâtir à des prix se situant en dessous du prix du marché. Ces ventes sont assorties de contreparties au terme desquelles les acquéreurs s'engagent à conserver le terrain acquis pendant une durée déterminée (en général dix ans) et, en cas d'impossibilité de satisfaire à cette condition, s'engagent à ne réaliser aucune plus-value sur le revente de ce terrain. Il lui demande si cette disposition est légale.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/11/2017

L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales impose que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au vu de l'avis de la direction de l'immobilier de l'État (DIE) du ministère chargé des finances. La collectivité n'est toutefois pas tenue de retenir le prix de la valeur indiquée par la DIE. Dans une décision du 14 octobre 2015 (n° 375577, publiée au recueil Lebon), le Conseil d'État a considéré que « la cession par une commune d'un terrain à des particuliers, pour un prix inférieur à sa valeur, ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ». L'existence des motifs d'intérêt général et le caractère suffisant des contreparties autorisant une commune à céder des terrains à un prix inférieur à leur valeur vénale est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.

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