Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/07/2017

Sa question écrite du 8 juin 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que les circulaires du 18 janvier 2010 et du 29 septembre 2015 relatives aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, fixent le cadre juridique régissant les subventions versées par les pouvoirs publics aux associations. À ce titre, des subventions peuvent être pluriannuelles. Il lui demande si une association peut solliciter, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble destiné à son objet social associatif, une subvention pluriannuelle couvrant la durée d'amortissement du bien immobilier, soit vingt années.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/01/2018

Une association ne peut acquérir à titre onéreux un immeuble que s'il est strictement nécessaire à son administration ou à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Dans le cas contraire, son acquisition est nulle. La circulaire du Premier ministre n°  5811 SG du 27 septembre 2015, qui abroge la circulaire du 18 janvier 2010, ne vise pas les subventions d'investissements qui sont régies par le décret n°  99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement et la circulaire n°  1C-00-449 du 19 octobre 2000 prise pour son application. Conformément à ces textes, la décision attributive de subvention est soit un acte unilatéral (par exemple un arrêté), soit une convention. Ce décret pose le principe du versement des subventions sur justification de la réalisation des projets subventionnés et prévoit notamment dans son article 13 que « la liquidation de la subvention s'effectue par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention ». Sauf pour un projet de grande ampleur dont la réalisation nécessite une très longue période, auquel cas il sera généralement opportun de le découper en tranches ou phases cohérentes, un projet est réalisé sur une période qui ne dépasse pas quatre ans. En conséquence, la décision attributive de subvention prévoit un calendrier de réalisation d'une durée au plus égale à quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution. Par dérogation à ce principe, sur demande du bénéficiaire avant l'expiration du délai de quatre ans, l'autorité administrative peut prolonger le délai d'exécution pour une période qui ne peut excéder quatre ans justifié par des circonstances particulières qui lui sont extérieures.

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