Question de M. PILLET François (Cher - Les Républicains-R) publiée le 20/07/2017

M. François Pillet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants.
Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d'hébergement de leurs ascendants.
Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d'appel exigent la constitution d'avocat pour les obligés alimentaires alors que l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». À l'appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu'elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu'aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l'encontre de décisions rendues sur le fondement de l'article 205 du code civil – qui pose le principe de l'obligation alimentaire – échappent à cette règle.
Cette interprétation des textes par certaines cours d'appel les conduit à considérer que le ministère d'avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu'en appel pour toutes les parties au procès, à l'exception du conseil départemental, tandis que d'autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n'est pas la même pour toutes les parties, ce qui est particulièrement choquant tant au plan juridique que financier où l'on impose à des justiciables d'exposer des frais d'avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s'y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé.
C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin d'éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/07/2018

L'article L. 132-8 vise les hypothèses de retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'aide sociale et de recours après décès du bénéficiaire. L'article L. 132-7 vise l'hypothèse où une aide sociale est allouée à une personne qui n'a pas actionné ses obligés alimentaires ; le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut alors demander en ses lieu et place la fixation judiciaire de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. Bien que cette disposition renvoie à l'obligation alimentaire de l'article 205 du code civil, la demande de contribution à l'encontre des obligés alimentaires formées par les établissements publics de santé et les conseils départementaux demeure d'abord fondée sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». Cet article déroge au principe de représentation obligatoire édicté par l'article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure devant la formation collégiale de la cour d'appel en matière contentieuse, aux termes duquel « les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. […] » auquel il est fait exception en ce domaine. Dans la mesure où l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles ne distingue pas les parties visées par cette exception, il convient de considérer que la constitution d'avocat ne saurait être imposée aux obligés alimentaires, dans les hypothèses visées par ce texte, notamment en cas de recours prévus à l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles.

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