Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 20/07/2017
M. André Reichardt attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la possibilité pour les personnes morales et plus particulièrement les associations de bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ». Cependant, des abus ont été signalés. Des personnes qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice utilisent l'association dont ils sont membres pour le faire, leur association bénéficiant de l'aide juridictionnelle. De tels abus ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l'esprit de la loi. Dès lors, il lui demande de lui indiquer si une réflexion est envisagée par le Gouvernement pour limiter ces abus, en restreignant par certaines dispositions l'accès des associations à l'aide juridictionnelle.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/08/2017
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ». L'article 7 de la loi précise que « l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Il incombe au bureau d'aide juridictionnelle qui se prononce sur les demandes d'admission, de vérifier la recevabilité de la demande en justice de l'association. Il sera amené à prononcer une décision de rejet dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions légales. Le caractère très marginal des personnes morales à but non lucratif parmi les demandes et admissions à l'aide juridictionnelle (en 2015, les associations représentaient 0,1 % des décisions rendues) ne justifie en outre pas une modification des dispositions textuelles applicables.
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