Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - Les Républicains) publiée le 13/07/2017
M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la question de l'acheminement des procurations lors de la tenue d'élections.
Alors que l'abstention a battu un nouveau record lors des dernières élections législatives avec un taux de participation de seulement 42,64 % des électeurs inscrits, à chaque élection des citoyens déplorent la non-prise en compte de leur procuration. En effet bien qu'effectuée dans les délais, il arrive trop souvent que la procuration parvienne trop tard à la mairie du mandant.
Si le refus de laisser voter un mandataire titulaire d'une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n'est pas parvenue en mairie peut constituer un motif d'annulation du scrutin (CE, 21 janvier 2002, n°236117), l'article R.77 du code électoral fait toutefois obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin, ce même s'il est en mesure de présenter le récépissé de ladite procuration.
Cette situation est inadmissible. Elle l'est d'autant plus que la transmission des procurations par voie électronique existe déjà pour les Français de l'étranger. Ces dernières sont donc mieux acheminées que celles établies sur le territoire français.
Selon une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 4 juin 2013 (p.5908-Question n°23373), la dématérialisation complète de l'envoi des procurations jusqu'en mairie était initialement prévue à l'horizon des élections départementales et régionales 2015.
Aussi, lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour fiabiliser l'acheminement des procurations en mairie, ou permettre au mandataire, en l'absence de réception de la procuration à la mairie du mandant, de voter sur présentation du récépissé de la procuration.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/04/2018
Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, le maire doit traiter les demandes de procuration dès réception de celles-ci. L'autorité compétente pour établir la procuration ne peut pas refuser de le faire pour le motif que la demande serait tardive. Elle n'a pas en effet à apprécier le délai d'acheminement de la procuration au maire de la commune d'inscription. Ensuite, si un maire ne peut pas porter une procuration sur la liste électorale de sa commune en l'absence de réception de l'original en vertu de l'article R. 75, ce même article précise que la transmission des procurations à la mairie peut se faire en recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Cette alternative à l'envoi des procurations par courrier est destinée, notamment, à surmonter les contraintes liées aux délais incompressibles de la communication par voie postale. À défaut de réception d'une procuration, et à titre exceptionnel, il peut être admis le jour du scrutin qu'une procuration soit adressée à la mairie par fax, sous réserve toutefois d'une confirmation de la réalité de la procuration demandée par téléphone à l'autorité l'ayant établie. Une telle tolérance relève en tout état de cause de la seule décision du président du bureau de vote et non du maire. Au-delà de ces dispositions en vigueur, les difficultés soulevées par les délais d'acheminement des procurations ont conduit à la mise en place, ces dernières années, de dispositifs facilitant l'établissement des procurations, et ce parallèlement aux procédures traditionnelles (Cerfa dématérialisé, augmentation du nombre d'agents habilités à délivrer des procurations, campagnes de communication pour recommander aux électeurs de faire leur demande de procuration le plus tôt possible). Cela étant, afin de poursuivre l'amélioration du service aux citoyens souhaitant ou étant obligés de recourir au vote par procuration, le Gouvernement étudie des modalités d'établissement des procurations électorales par voie dématérialisée. Ce projet permettra de simplifier la procédure pour l'électeur et d'alléger les tâches pesant sur les autorités habilitées à établir les procurations et sur les mairies.
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