Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017
Sa question écrite du 11 mai 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, si une commune qui procède à la consultation d'entreprises pour la réalisation de prestations d'un montant inférieur au seuil de la commande publique, est tenue de communiquer aux entreprises non retenues qui en font la demande, le montant de l'offre concurrente retenue et l'identité de l'entreprise retenue.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/08/2017
Aux termes de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés d'un montant inférieur à 25 000 HT, et à 90 000 HT pour l'achat de livres non scolaires dans les conditions fixées par ledit décret, sont considérés comme des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il en résulte que, par définition, ils n'ont pas à faire l'objet d'une information des candidats non retenus. Si cependant l'acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l'égard de tels marchés, les obligations d'information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret précité s'appliquent. En l'espèce, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues à l'article 99 dudit décret.
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