Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017
Sa question écrite du 4 mai 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le cas d'un enfant scolarisé en maternelle dans une commune. La famille ayant déménagé pour une autre commune, celle-ci est obligée d'assumer les frais de scolarisation pour l'enfant, lequel a continué à être scolarisé dans son ancienne commune de domicile. Toutefois, dès que l'enfant est passé en classe élémentaire, la commune du nouveau domicile ne doit plus avoir la charge des frais de scolarisation. Toutefois, la petite sœur de cet enfant est entrée à son tour en classe maternelle, dans la commune de l'ancien domicile. Or la commune de domicile est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire, lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune. Il lui demande donc si l'inscription d'un frère dans un établissement scolaire de l'ancienne commune de domicile, sans que sa nouvelle commune de domicile soit obligée de participer aux frais de scolarisation, peut malgré tout entraîner l'obligation pour cette commune de domicile, de financer la scolarisation de la petite sœur dans une école maternelle de l'ancienne commune de domicile.
- page 2250
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/09/2017
L'article L. 212-8 du code de l'éducation dresse la liste des hypothèses dans lesquelles le maire d'une commune doit participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire dans une école maternelle ou élémentaire publique située dans une autre commune, quand bien même les écoles de sa commune disposeraient d'une capacité d'accueil suffisante. Il en est notamment ainsi lorsque la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune est justifiée par l'inscription d'un frère ou d'une sur dans un établissement scolaire de la même commune. Les conditions de mise en uvre de la contribution financière de la commune de résidence sont alors précisées par le 3° de l'article R. 212-21 du même code, qui trouve à s'appliquer pour tout frère ou sur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. Cette disposition doit s'apprécier au regard des modalités de scolarisation du frère ou de la sur. Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité prévoit ainsi que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. En application des dispositions combinées des articles L. 212-8 et R. 212-21 précités, dans le cas où l'aîné d'une fratrie change de cycle scolaire, passant de l'école maternelle à l'école primaire, alors que sa cadette poursuit son cycle scolaire en section maternelle, l'aîné peut s'inscrire en primaire dans cette même commune d'accueil sans l'accord de sa commune de résidence et bénéficier d'une participation de sa commune de résidence tant que sa cadette n'aura pas achevé son cycle préélémentaire. Selon la même logique qui préside au principe de « regroupement de fratrie », la commune de résidence sera également tenue de participer à la scolarisation de la cadette de la fratrie dans la même commune d'accueil, jusqu'à l'achèvement de son cycle préélémentaire ou du cycle élémentaire de son frère aîné.
- page 2922
Page mise à jour le