Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

Sa question écrite du 27 avril 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait qu'en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, la compétence assainissement sera transférée obligatoirement des communes aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2020. Or prenant acte d'un arrêt du Conseil d'État, une circulaire ministérielle du 13 juillet 2016 a précisé que la compétence assainissement inclut à la fois la collecte et le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. Pour l'assainissement des eaux usées, la règle est d'en assurer le financement dans une logique de service public industriel et commercial (SPIC), c'est-à-dire par le biais d'une redevance payée par les usagers. Par contre, la gestion des eaux pluviales est le plus souvent financée par le budget général des communes et relève plutôt du régime juridique d'un service public administratif (SPA). De ce fait, la circulaire susvisée du 13 juillet 2016 fait coexister, au sein d'une même compétence, deux services de nature très différente. Dans la mesure où les intercommunalités vont gérer cette compétence assainissement, par le biais d'un budget annexe, il lui demande comment la partie gestion des eaux pluviales doit être financée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/10/2017

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°  349614), l'exercice de cette compétence inclut le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle suggère une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

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