Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017
Sa question écrite du 2 février 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le fait qu'une commune a le droit d'incorporer d'office dans son domaine public une voie privée lorsque celle-ci est ouverte à la circulation. Cette intégration s'effectue sans aucune indemnisation au profit du propriétaire de la voie privée. Il lui demande quelle est la définition précise de la notion de voie privée et plus particulièrement, s'il s'agit de la bande de roulement stricto sensu ou de la bande de roulement avec ses annexes. Par exemple, dans le cas d'un lotissement pour lequel le promoteur privé n'a pas effectué la rétrocession de la voirie à la commune, il lui demande si la commune peut aussi incorporer les trottoirs. De même, dans le cas d'une petite place servant d'aire de retournement pour les véhicules qui viennent déposer les voyageurs devant une gare, il lui demande si cette aire de retournement peut être concernée par la procédure et si, le cas échéant, elle peut aussi intégrer les quelques places de stationnement existant à l'intérieur de l'aire de retournement.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/12/2018
L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme autorise, après enquête publique, le transfert dans le domaine public de la commune des voies privées ouvertes à la circulation du public situées dans des ensembles d'habitations. Il est généralement recouru à cette procédure en ce qui concerne les voies des lotissements dont le transfert au profit d'une personne publique n'a pas été prévu au moment du dépôt de la demande de permis d'aménager. L'article L. 318-3 s'applique à la voie mais également à ses « accessoires indispensables », ainsi que l'a considéré le Conseil d'État (CE 19 septembre 2016, n° 388899, Lebon T.). Par conséquent, les trottoirs peuvent également être transférés d'office. En revanche, le cas de l'aire de retournement utilisée par les usagers d'une gare et des places de stationnement que cette aire comporte ne semble pas entrer dans le champ de l'article L. 318-3. Dans l'arrêt précité, le Conseil d'État a en effet exclu du transfert d'office les ouvrages qui ne sont pas aménagés en vue de la circulation ou de l'accès à une habitation.
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