Question de M. MONTAUGÉ Franck (Gers - Socialiste et républicain) publiée le 13/07/2017
M. Franck Montaugé attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que, lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les électeurs ont, pour la première fois, élu au suffrage universel direct leurs conseillers communautaires. Jusqu'à cette élection, les conseillers communautaires étaient désignés par les conseils municipaux. Par ce nouveau mode de suffrage, la légitimité démocratique des conseillers communautaires a été renforcée et la construction intercommunale confortée. Pour répondre aux enjeux de développement des territoires et de leurs populations, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la publication, au 31 mars 2016, de nouveaux schémas de coopération intercommunale se traduisant notamment par des fusions d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
En l'état actuel de la législation relative à la gouvernance des EPCI, cette révision des schémas de coopération intercommunale pose la question du respect des choix démocratiques opérés lors des élections municipales de 2014.
En effet, pour les communes de plus de mille habitants, aux termes de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes sera opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce retour à une élection des conseillers communautaires par les conseils municipaux, « au second degré » en quelque sorte, à peine deux années après les élections municipales de mars 2014, paraît peu respectueux du suffrage exprimé par nos concitoyens en 2014.
À un moment où la démocratie française connaît des difficultés et où les valeurs de la République sont, à juste titre, célébrées, ce processus d'éviction témoigne en réalité du peu de considération qui est porté à des citoyens pleinement engagés au service de l'intérêt général communautaire pour la période 2014-2020.
De ce fait et en pratique, il peut aussi contribuer à dissuader des EPCI de se regrouper, ce qui va à l'encontre des objectifs et de l'esprit que la loi du 7 août 2015 promeut en matière de coopération intercommunale.
Dans ce contexte et afin de répondre aux difficultés évoquées, il demande au Gouvernement de proposer des dispositions, transitoires jusqu'aux élections municipales de 2020, permettant de constituer les conseils communautaires des nouveaux EPCI par rapprochement pur et simple des conseils communautaires des EPCI amenés à fusionner dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunales approuvés par les CDCI et conformément aux périmètres arrêtés par les préfets au 31 mars 2016.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/02/2018
Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'EPCI, de modification de périmètre d'une de ses communes membres ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseiller communautaire. Alors que cette répartition permet aux conseillers communautaires sortants d'être reconduits dans leur fonction si la commune dispose au sein de l'EPCI d'autant ou de plus de sièges qu'antérieurement, d'autres peuvent perdre leur mandat quand la commune dispose de moins de sièges. C'est une conséquence rendue toutefois nécessaire par l'obligation de respecter le principe selon lequel la répartition des sièges de conseiller communautaire doit être effectuée en fonction de principes essentiellement démographiques, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-405 dite « Commune de Salbris », ne permettant pas aux conseils communautaires recomposés d'être constitués du regroupement des conseils communautaires des EPCI fusionnés. La perte pour certains élus de leur mandat de conseiller communautaire a été validée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, dans sa décision n° 2015-711 du 5 mars 2015, ce dernier a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoit expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires et implique donc, dans certains cas, que des mandats soient interrompus avant leur terme normal. Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2016, communauté de communes du Pays d'Evian, n° 400403, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la désignation des conseillers communautaires dans une commune de 1 000 habitants et plus bénéficiant de sièges supplémentaires, en estimant que ni le principe selon lequel la répartition des conseillers communautaires doit s'effectuer sur des bases essentiellement démographiques, ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que les conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
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