Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le financement des écoles élémentaires accueillant des enfants hors de leur commune de résidence. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées.

La situation d'un enfant dont les parents sont divorcés qui réside de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi. Or, on constate une augmentation des gardes alternées depuis quelques années.

La jurisprudence a précisé que l'inscription à l'école entre dans la catégorie des actes usuels pour lesquels l'accord de l'autre parent est présumé. Ainsi, lorsqu'un des deux parents séparés inscrit l'enfant à l'école de sa commune de résidence ou dans une autre commune, l'accord préalable du maire de la commune de résidence de l'autre parent n'est pas nécessaire pour l'inscription de l'enfant à l'école.

Il souhaiterait alors savoir comment la participation aux frais de scolarité est ensuite partagée: doit- elle résulter d'un accord entre les communes de résidence des deux parents selon des modalités de recouvrement à définir. Qu'en est-il également lorsque cette inscription a été faite sans l'accord de la commune de résidence par l'un des deux parents divorcés résidant dans une commune ne disposant pas d'une capacité d'accueil suffisante. Enfin, il lui demande compte-tenu de la multiplicité des situations, s'il envisage de codifier les règles de la répartition des charges financières dans le cas de garde alternée ou partagée évitant ainsi aux maires des communes concernées de devoir trouver des accords au cas par cas.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 09/11/2017

Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La répartition des dépenses de fonctionnement entre communes concernant les enfants dont les parents sont séparés et qui résident de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi. En matière de garde alternée, l'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents et au domicile de l'un deux. Pour autant, l'exercice de cette modalité de résidence alternée peut varier dans le temps en fonction de l'intérêt de l'enfant, des décisions des familles et des juges. L'article précité du code civil précise qu'« à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». La jurisprudence a précisé que l'inscription à l'école entre dans la catégorie des actes usuels pour lesquels l'accord de l'autre parent est présumé. Ainsi, lorsqu'un des deux parents séparés inscrit l'enfant à l'école de sa commune de résidence ou dans une autre commune, l'accord préalable du maire de la commune de résidence de l'autre parent n'est pas nécessaire pour l'inscription de l'enfant à l'école. La question de l'inscription de l'enfant à l'école et du partage de la répartition des charges financières entre les communes d'accueil et de résidence de l'enfant doit donc être réglée au cas par cas et ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.

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