Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

Sa question écrite du 6 avril 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas de communes qui se trouvent exposées à des pratiques de division pavillonnaire consistant à diviser une maison pour y réaliser plusieurs logements. Il lui demande si de telles divisions pavillonnaires sont assujetties à l'obtention préalable d'une autorisation au titre de l'urbanisme.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 04/10/2018

Les autorisations d'urbanisme n'ont en principe pas pour objet de contrôler les opérations internes aux bâtiments. En revanche, en application de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat peut instituer, dans les zones d'habitat dégradé, une autorisation préalable à la division en logements des immeubles existants. Cette autorisation peut également être instituée, sur le fondement de l'article L. 111-6-1-2 du même code, par la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) dans les secteurs où les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale fixée par le PLU. Cette autorisation est, dans les deux cas, délivrée dans un délai de 15 jours par le maire si elle a été instituée par la commune, ou le président de l'EPCI si cet établissement en est à l'origine. Lorsque l'opération de division s'accompagne de travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable (par exemple, en cas de changement de destination ou de modification de l'aspect extérieur du bâtiment), l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation de diviser sous réserve de l'accord, donné au titre des dispositions précitées du CCH, du maire ou de président de l'EPCI (articles L. 111-6-1-1 du CCH et R. 425-15-2 du code de l'urbanisme).

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