Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017
Sa question écrite du 30 mars 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires afin de savoir si l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme relatif à l'achèvement des travaux impose le respect d'un délai déterminé pour le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux par un pétitionnaire.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 19/04/2018
Conformément à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) doit être déposée pour un permis de construire, un permis d'aménager ou une déclaration préalable, soit par le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration préalable, soit par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. La DAACT a pour objectif d'informer la mairie que les constructions, les travaux ou les aménagements qui ont été autorisés sont désormais terminés. Une exception à ce principe existe toutefois dans le cadre d'un lotissement, où une DAACT pourra être déposée alors que les travaux de finition ne sont pas terminés, mais différés en vertu des articles R. 442-13 et suivants du code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme ne prévoit pas de délai spécifique pour effectuer cette déclaration. Lorsqu'il dépose la DAACT, le déclarant s'engage sur la conformité des travaux. Ce dépôt fait courir d'une part le délai permettant à l'autorité qui a délivré l'autorisation de procéder au récolement des travaux et, d'autre part, le délai de recours contentieux en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme.
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