Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - Socialiste et républicain) publiée le 13/07/2017
Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la protection des professionnels de santé qui s'engagent en faveur de la lutte contre les violences conjugales. Un cas de figure récent, celui d'une sage femme traduite devant la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des sages-femmes, avait permis d'identifier des faiblesses en matière de protection des professionnels de santé qui s'engagent en faveur de la lutte contre les violences conjugales. L'intéressée avait établi, à la demande d'une patiente, un certificat médical constatant des violences subies. Pour ce motif, elle a dû comparaitre devant la justice ordinale, après qu'une plainte ait été déposée par l'agresseur désigné par la patiente - qui n'est autre que son conjoint - pour violation du secret médical et manquement au code de déontologie. Le conjoint prétendait, en effet, qu'en tant que géniteur de l'enfant à naître, la sage-femme était, à son égard, tout autant tenue au respect du secret professionnel. La loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé a permis d'apporter des réponses. En effet, grâce à ce texte, le code pénal dispose, désormais, que les professionnels de santé, ne peuvent voir leur responsabilité pénale, civile ou disciplinaire engagée en cas de signalement, sauf si leur mauvaise foi est avérée, et ce, y compris en cas d'atteintes sur une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Une difficulté demeure pourtant. Contrairement à ce qui se produit en matière de procédure pénale en vertu de l'article 40-1 du code de procédure pénale, les conseils de l'ordre ne peuvent juger de l'opportunité des poursuites. En effet, l'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, régie par l'article R. 4126-1 et suivant du code de la santé publique, ne leur offre pas cette faculté. Les ordres professionnels sont donc tenus de transmettre chaque plainte à la chambre disciplinaire régionale, puis nationale. Ne pouvant débouter les plaignants, ils entraînent systématiquement les professionnels visés dans une procédure disciplinaire et ce, quand bien même la loi les met désormais à l'abri de toute sanction. Aussi lui demande-t-elle de bien vouloir indiquer les mesures envisageables pour remédier à ces situations qui constituent un frein supplémentaire au signalement des atteintes susmentionnées.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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