Question de M. DANESI René (Haut-Rhin - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. René Danesi appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités de calcul des cotisations de retraite pour les élus locaux exerçant une activité dans le secteur privé. En effet, l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence des élus locaux, dans le cadre du crédit d'heures trimestriel, est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. Il semble pourtant que, en pratique, les employeurs privés ne respectent pas cette disposition, celle-ci posant un certain nombre de problèmes de mise en œuvre, tous les mécanismes de déclaration et de contrôle des cotisations sociales s'opérant mécaniquement par référence au salaire brut effectivement versé.
Il lui demande donc de rappeler la règle qui prévaut pour déterminer le niveau de cotisation à la retraite appliqué par l'entreprise dans laquelle l'élu local exerce son activité professionnelle et souhaite qu'il précise les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de la règle.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/02/2018

Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant un mandat de conseiller municipal peut bénéficier de droits d'absence, sous la forme d'autorisations d'absence ou d'un crédit d'heures, pour disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune (articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heure et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour le droit des élus aux prestations sociales et notamment pour les droits à retraite. En application de ce principe, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations ne doit pas s'en trouver réduite. La question des modalités techniques fait l'objet d'un examen par les services de la ministre des affaires sociales et de la santé.

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