Question de Mme MORHET-RICHAUD Patricia (Hautes-Alpes - Les Républicains) publiée le 13/07/2017
Mme Patricia Morhet-Richaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la demande d'avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestier et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU).
En effet, l'article L. 151-11 2° du code de l'urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
C'est pourquoi, elle demande si l'avis conforme des commissions départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestier et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est systématiquement requis dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme lors du dépôt d'une autorisation d'urbanisme ou seulement lors du dépôt d'une autorisation d'urbanisme.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/04/2019
Le code de l'urbanisme définit le rôle ainsi que les modalités de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). Ainsi, la consultation de cette commission est obligatoire pour toute élaboration ou révision d'un PLU ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers et dès lors qu'il est situé en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé. Il s'agit d'un avis simple et les dispositions des articles L. 153-16 du code de l'urbanisme impliquent que la consultation doit avoir lieu sur le projet de PLU arrêté. Par ailleurs l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites visé au 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme est requis quant à lui lors du changement de destination d'un bâtiment. La commission concernée doit être consultée par l'autorité compétente pour l'instruction de l'autorisation d'urbanisme sur ce changement de destination au moment du dépôt de la demande. En application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les commissions disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur avis, suite à quoi celui-ci est réputé favorable.
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