Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait qu'un décret du 27 juin 2017 permet aux communes qui le souhaitent, de revenir à l'ancien régime des rythmes scolaires dès la rentrée 2017. Or en Moselle, les services de l'éducation nationale ont écrit aux maires pour indiquer que les conditions auxquelles le directeur académique « est susceptible d'accorder le retour aux quatre jours sont notamment l'absence de services à temps partiel dans les écoles et l'absence de transports scolaires ». Le fait de subordonner le retour aux anciens rythmes scolaires à ce qu'il n'y ait pas d'enseignant à temps partiel et que l'école ne soit pas desservie par un service de ramassage scolaire est en contradiction avec le décret susvisé, qui ne fixe pas de telles exigences. Il lui demande s'il peut clarifier la situation afin que les écoles concernées ne soient pas victimes d'un refus discriminatoire et sans fondement juridique.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 29/11/2018
Le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire (OTS) et les conditions dans lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) arrête les OTS des écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixés par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants. Ces dispositions permettent à l'IA-DASEN d'arrêter les OTS et d'autoriser, sous certaines conditions, des adaptations de la semaine scolaire qui comporte, par principe, vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées du lundi au vendredi incluant le mercredi matin, une durée d'enseignement de 5 h 30 maximum par jour et de 3 h 30 maximum par demi-journée et une pause méridienne d'1 h 30 au minimum (art. D. 521-10). L'IA-DASEN prend sa décision à partir des projets d'organisation de la commune ou de l'EPCI compétent et/ou du conseil d'école qui lui ont éventuellement été transmis après l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription (art. D. 521-11). Sur la base des dispositions de l'article D. 521-12, l'IA-DASEN arrête des organisations du temps scolaire dérogatoires dont les particularités portent sur les maximas horaires (de 5 h 30 et de 3 h 30), l'organisation d'une demi-journée de cours le samedi matin à la place du mercredi matin, la libération d'un après-midi de cours pour y regrouper les activités périscolaires, l'allègement de la semaine scolaire (moins de vingt-quatre heures) en compensant par un raccourcissement des vacances. Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques n'a fait qu'ajouter une nouvelle dérogation permettant à l'IA-DASEN d'autoriser une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Comme pour les autres cas de dérogation, l'IA-DASEN doit être saisi d'une proposition conjointe de la commune (ou de l'EPCI) et des conseils d'école concernés. Conformément à l'article D. 521-12, lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, l'IA-DASEN veille au respect des conditions précitées des articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure également de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service. Il veille à ce que les dérogations à l'organisation du temps scolaire soient cohérentes avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école. Il veille également à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap. Enfin, il vérifie que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap. Lorsqu'il s'assure de la compatibilité de l'organisation avec l'intérêt du service, l'IA-DASEN doit particulièrement considérer les contraintes en termes de ressources humaines (par exemple l'organisation du service des titulaires remplaçants ainsi que la définition des services partagés dans les écoles concernées) et les exigences liées aux transports scolaires (les écoles d'un même territoire doivent bénéficier d'organisations du temps scolaire compatibles avec l'organisation des ramassages scolaires). Enfin, l'IA-DASEN arrête l'organisation du temps scolaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, après l'avis du maire ou du président de l'EPCI intéressé et consultation de la collectivité territoriale compétente en matière de transport scolaire et du conseil départemental de l'éducation nationale.
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