Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - Socialiste et républicain) publiée le 13/07/2017
M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question de la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique territoriale.
Alors que les ressources humaines sont un des leviers de l'action publique locale, la gestion du personnel par les élus est on ne peut plus contrainte.
Par exemple, en termes d'évolution de carrière des fonctionnaires territoriaux, la règle des quotas contingente le passage d'un cadre d'emplois à un cadre immédiatement supérieur. La règle des seuils démographiques établit, elle, un équilibre entre la taille de la collectivité et l'avancement des agents. Dans la pratique, alors que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales devrait impliquer une liberté de décision accrue dans la gestion et le recrutement des agents, il en ressort que ces règles sont un obstacle à son application.
Par ailleurs, la promotion interne est tellement sélective qu'elle en vient à démotiver les agents territoriaux désireux de s'inscrire à un examen professionnel. Ce phénomène est d'autant plus prégnant dans les territoires ruraux, qui sont confrontés à des difficultés récurrentes de recrutement.
De même, la règle du tiers des nominations pour l'accès à certains grades, qui contingente les promotions par la voie de l'ancienneté, entraîne de véritables blocages en catégorie C, figeant les possibilités d'avancement des agents sur plusieurs années.
Enfin, les territoires ruraux connaissent un processus continu de désengagement de l'État, qui se traduit par des fermetures de classes et autres services publics et entraîne des disparitions de postes. Or, en vertu des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces disparitions sont très onéreuses pour les collectivités qui, pendant deux ans, sont contraintes de verser au centre de gestion une contribution égale à 150 % du montant de traitement brut qui était versé au fonctionnaire dont le poste disparaît. On constate donc que ces règles de recrutement ne permettent pas de mettre en œuvre le principe de péréquation financière, qui vise à favoriser le développement local de nos territoires ruraux en réduisant les écarts de richesse et donc les inégalités de ressources, humaines comme financières, entre les différentes collectivités territoriales.
Préoccupé par l'avenir de nos territoires ruraux, il l'interroge sur l'opportunité de réévaluer la pertinence de l'ensemble de ces dispositifs, et plus particulièrement celle des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d'améliorer la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/10/2017
La structuration de la carrière des agents de la fonction publique territoriale doit répondre à la fois aux droits de ces agents à un déroulement de carrière prévu par le statut général et à la nécessaire prise en compte des spécificités des collectivités locales. À titre liminaire, on doit rappeler que le principe de libre administration prévu par la Constitution s'exerce dans le cadre de la loi. À cet égard, dans un contexte de forte hétérogénéité des collectivités et établissements publics locaux, l'institution par la loi ou le règlement de seuils démographiques permet de prévoir des règles adaptées aux caractéristiques et enjeux propres aux collectivités et établissements de taille comparable. Ces seuils représentent un outil important de structuration de la fonction publique territoriale. Ils garantissent l'adéquation des caractéristiques des emplois à la nature et à l'importance des besoins. Ils évitent les risques d'inflation injustifiée de la masse salariale par le recrutement de fonctionnaires surqualifiés. Enfin, ces seuils favorisent l'enrichissement de la carrière des fonctionnaires concernés en suscitant la mobilité vers des collectivités de taille supérieure, en vue d'accéder au grade supérieur. S'agissant des quotas de promotion interne, le mode de droit commun de nomination dans un cadre d'emplois est le concours, garant de l'équité entre les candidats. L'article 39 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit qu'à titre complémentaire aux concours, les statuts particuliers peuvent prévoir de la promotion interne, sous réserve de fixation de quotas. Dans l'ensemble de la fonction publique territoriale, ce quota est d'une promotion interne pour trois recrutements, avec une clause de sauvegarde en cas d'un faible nombre de recrutements. On doit aussi noter que les agents de l'administration ont la possibilité de progresser dans leur carrière par le biais du concours interne, non soumis aux règles de quotas précitées. En ce qui concerne les dispositions des articles 97 et suivants de la même loi du 26 janvier 1984, qui instaurent un versement d'une contribution par la collectivité qui employait l'agent au bénéfice du centre de gestion ou du CNFPT en cas de suppression d'un emploi, y compris lorsque cette suppression est la conséquence d'une décision de l'État, si elles ont effectivement un coût pour la collectivité d'origine, elles visent à garantir à ces agents la poursuite de leur carrière dans le respect du statut général. Sa suppression ne ferait que transférer la charge sur le centre de gestion ou le CNFPT. Cette contribution est au demeurant dégressive dans le temps. En outre, les agents concernés sont tenus de suivre les formations proposées et leur rémunération diminue si, au bout de deux années, ils n'ont pas retrouvé un emploi. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces différentes mesures qui relèvent d'un équilibre entre les droits des différentes parties en présence.
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