Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - Socialiste et républicain) publiée le 13/07/2017
M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la protection du patrimoine immatériel et la fiscalité des PME innovantes.
La France se situe au seizième rang des pays où la cybercriminalité est la plus active, et elle se classe seulement au huitième rang européen en termes de défense. Ainsi, 80 % des PME n'ont pas conscience du danger que représente l'atteinte au patrimoine immatériel des entreprises.
La cybercriminalité peut se manifester sous diverses formes : la perte de la propriété intellectuelle, la perte de données sensibles de l'entreprise, les coûts d'opportunité, le coût des assurances et de la sécurisation des réseaux et enfin les dommages en termes de réputation des entreprises piratées.
La cybercriminalité coûte 327 milliards d'euros dans le monde chaque année, avec des impacts considérables sur la création d'emploi, puisque les cyber-crimes auraient, directement ou indirectement, conduit à la perte de 200 000 emplois aux USA et 120 000 en Europe.
Alors que l'innovation est le premier levier de la compétitivité, le système fiscal français reste marqué par une conception restrictive de l'économie de l'immatériel puisque la fiscalité appréhende essentiellement l'immatériel en termes de brevets et en matière de recherche et de développement. Il est donc impératif d'adapter le « crédit impôt innovation » aux réalités de cette économie.
Une option pourrait être d'autoriser les entreprises à intégrer les dépenses qu'elles auront engagées pour se protéger contre la cybercriminalité à celles prises en compte dans le cadre de ce crédit d'impôt.
- page 2220
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/08/2017
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et a été étendu par l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à certaines dépenses d'innovation de nouveaux produits des petites et moyennes entreprises (PME). Ce dispositif vise à soutenir les efforts de recherche et d'innovation, dont les externalités positives bénéficient à l'ensemble de l'économie. Or, la cybercriminalité est un phénomène dépassant sensiblement le cadre de la recherche et de l'innovation, visant par exemple à saturer un système d'information ou de communication afin de l'empêcher de fournir un service (déni de service) ou à voler des données. Dans ce cadre, les dépenses de recherche ou d'innovation visant à lutter contre la cybercriminalité sont bien éligibles au CIR. Les autres dépenses liées à la lutte contre la cybercriminalité, si elles en sont exclues, constituent néanmoins des charges déductibles qui viennent minorer le résultat imposable des entreprises concernées. Par ailleurs, le CIR couvre certaines dépenses engagées par les entreprises et relatives à la défense de droits de propriété industrielle, contribuant ainsi à protéger les entreprises contre l'exploitation illicite de leurs travaux de recherche ou d'innovation. À ce titre, les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets ainsi que les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche et développement (R&D), sont éligibles au crédit d'impôt. Par ailleurs, l'article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a simplifié et harmonisé les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle. L'exception de territorialité applicable aux dépenses de veille technologique et de défense de brevets a été étendue aux frais de prise et de maintenance de brevets qui sont dorénavant éligibles au crédit d'impôt quel que soit le pays où ils ont été engagés. En outre, s'agissant des contrats de licence de brevets, il est précisé que le régime du CIR s'applique dans le respect des règles définies par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, dès lors que l'action en contrefaçon est, en principe, exercée par le propriétaire du droit, conformément à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les frais de défense de brevets sont pris en compte par le propriétaire du droit dans la base de calcul de son CIR. Toutefois, dès lors que, conformément à ce même article, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sous certaines conditions prévues par le CPI, exercer l'action en contrefaçon, les frais de défense de brevets exposés par ce dernier peuvent être pris en compte dans la base de calcul de son CIR. Pour être efficace et ne pas grever exagérément l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt recherche doit rester concentré sur les dépenses de R&D. Il n'a pas vocation à intégrer l'ensemble des dépenses utiles à la bonne marche des affaires.
- page 2579
Page mise à jour le