Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017
M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la participation des forces de l'ordre à l'escorte des convois exceptionnels.
Depuis 2011, l'accompagnement des convois exceptionnels est assuré en principe par des prestataires privés, chargés de guider le convoi, de signaler sa présence dans la circulation générale, d'indiquer aux usagers la conduite à tenir et de protéger la voirie. Ces dispositions ont été inscrites dans l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, et dans le code de la route par le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels.
Cette évolution vise à recentrer les forces de l'ordre sur leurs missions prioritaires, la police ou la gendarmerie n'intervenant que si le besoin s'en fait ressentir. L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 précise à cet égard que « le préfet pourra imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, ou toute mesure complémentaire, pouvant aller, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu'à la présence des forces de l'ordre ».
Les « circonstances exceptionnelles » qui motivent cette présence ne sont pas précisées. Dans certains endroits, la présence des forces de l'ordre est systématiquement prescrite dès lors que le passage du convoi suppose la coupure momentanée d'un axe de circulation. Ce choix est souvent justifié par le fait que les guideurs n'ont pas de pouvoir de police et qu'ils ne pourraient donc, en conséquence, interrompre le trafic routier.
Or, le fait que les guideurs professionnels n'aient pas de compétences judiciaires ne les empêche nullement de mettre en œuvre les mesures de circulation prescrites par l'arrêté préfectoral autorisant le transport exceptionnel. L'article R. 433-2 du code de la route qui sanctionne d'une contravention de quatrième classe le non-respect des indications des conducteurs des véhicules de guidage, donne à ces derniers un pouvoir d'injonction explicite. Dans ces conditions, les interruptions momentanées de circulation, dès lors qu'elles n'induisent pas de perturbation du trafic et en l'absence de danger particulier, peuvent être réalisées par des guideurs professionnels qui disposent de la formation et du cadre réglementaire suffisants pour assurer cette mission.
Il le remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/12/2017
Le décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels a mis en place dans le code de la route des facilitations aux accompagnateurs privés de transports exceptionnels visant à mieux intégrer la circulation générale des transports exceptionnels parmi les autres usagers. Le chapitre II de ce décret précise les règles de circulation applicables dans les intersections ou les sections de voie publique où la largeur de celles-ci ne permet pas le croisement sans contrainte du convoi exceptionnel, de ses accompagnateurs et des usagers venant en sens inverse. Les dispositions contenues dans cette partie du décret font suite au décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, qui dégageait les forces de l'ordre de cette mission en la reportant sur des sociétés privées d'accompagnement. Ces sociétés disposent désormais d'un cadre juridique leur permettant d'exercer leur mission dans des conditions de sécurité satisfaisantes, notamment lorsqu'elles sont placées dans des contextes d'intersection ou de croisements contraints. Toutefois, à la différence des forces de l'ordre, elles n'ont pas de prérogatives de puissance publique. Certains contextes peuvent exposer la circulation à un péril aggravé. Ce sont par exemple l'emprunt à contresens d'une voie à sens unique, d'une section d'autoroute, d'une bretelle d'accès ou d'un carrefour giratoire. L'appréciation du péril encouru est laissée à l'initiative du seul préfet. Dès lors que le préfet dispose des informations suffisantes sur ces circonstances particulières et qu'il a évalué qu'une équipe privée d'accompagnement pourrait n'être plus suffisante pour assurer en toute sécurité le passage du convoi, de ses accompagnateurs et des autres usagers, il peut décider de mobiliser les forces de l'ordre pour accompagner le convoi et maintenir l'ordre sur la voie publique ainsi empruntée. Les forces de l'ordre, certifiant par leur présence et leur autorité la légitimité de telles manuvres durant le temps qui leur est nécessaire, savent en effet prendre toutes mesures en vue de désamorcer les risques et les conflits qui pourraient survenir dans ces situations exceptionnelles évaluées par le préfet. Il faut donc considérer que toute manuvre de transport exceptionnel représentant pour les autres usagers un renversement des règles habituelles des sens de circulation sur un endroit précis, et sur une durée qui leur est difficilement appréciable, nécessite l'accompagnement des forces de l'ordre, ainsi qu'il est disposé au paragraphe « franchissement d'un point singulier » à l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié. Seules les forces de l'ordre, une fois les caractéristiques du convoi et des lieux clairement établies, et le cas échéant le gestionnaire contacté, pourraient éventuellement informer le chef de convoi du fait que leur présence n'est pas nécessaire. Cette décision ne peut être prise que par le responsable local des forces de l'ordre, qui connaît les conditions de franchissement du point singulier.
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