Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017
M. Michel Raison attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et son article 113 qui créait - sans aucune concertation avec les professionnels - une nouvelle taxe dont devaient être redevables les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires.
Intitulée « contribution à l'accès au droit et à la justice » et destinée à alimenter le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ), cette nouvelle taxe - qui avait déjà fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015) - est une nouvelle fois invalidée par les sages en raison de la différence de traitement qu'elle crée entre les assujettis (décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016).
Il lui demande donc de préciser ses intentions concernant les provisions et l'usage du fonds de péréquation interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice afin de sécuriser la situation et les prévisions de l'ensemble des professionnels concernés par l'abondement.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances publiée le 29/03/2018
Dans sa décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi de finances rectificative pour 2016 créant une taxe ayant vocation à alimenter le « fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice » dont la finalité est d'assurer une redistribution interprofessionnelle visant à garantir un maillage satisfaisant pour les professions du droit. Le Gouvernement reste bien entendu très attentif à la question du maillage territorial de ces professionnels. Ce maillage est toutefois en cours de renforcement grâce à la mise en uvre d'autres dispositions de la loi « croissance et activité », en particulier la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. En ce qui concerne le dispositif de redistribution prévu par l'article L. 444-2 du code de commerce, les conséquences à tirer de la jurisprudence du Conseil constitutionnel seront analysées en prenant en compte la situation des professions du droit sous l'angle du maillage territorial ainsi que toute évolution de cette situation dans le cadre du nouveau dispositif de régulation mis en place par la loi « croissance et activité ». Les orientations qui seront proposées dans ce domaine feront l'objet d'une étroite concertation avec les professions concernées.
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