Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017
M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur deux points juridiques découlant de la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, pour laquelle une directive ministérielle en date du 3 novembre 2016 a été adressée aux préfets.
Cette directive confirmait que les départements actionnaires des sociétés d'économie mixte (SEM) étaient dans l'obligation, avant le 31 décembre 2016, de céder au minimum deux tiers des actions détenues, selon des conditions négociées localement et sous réserve évidemment de trouver des acquéreurs.
Premièrement, il lui demande si cette obligation de cession est maintenue au-delà de cette date butoir qui, dans de nombreux cas, n'a pas pu être respectée en dépit des efforts engagés pour céder les actions. Le cas échéant, il souhaite qu'il lui précise si un nouveau délai de cession est à respecter.
Deuxièmement, il le prie de lui indiquer si une société anonyme d'économie mixte, au capital de laquelle un département déciderait de rester actionnaire minoritaire, peut encore cumuler la mission de portage immobilier et la mission de comité d'expansion. Dans ce cas, il lui demande si les actions de développement économiques doivent désormais être uniquement financées par les structures juridiques disposant de la compétence « comité dexpansion » telles que les régions, les communautés de communes ou encore les chambres consulaires.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 15/03/2018
L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les collectivités et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales (SEML) « dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi ». La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) clarifie les compétences des collectivités territoriales en matière d'interventions économiques. Ainsi, le département n'est plus compétent en matière d'interventions économiques de droit commun. Le VI de l'article 133 de la loi NOTRe vient tirer les conséquences de cette clarification en prévoyant que le département actionnaire d'une SEML ou d'une société publique locale d'aménagement (SPLA) dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, avant le 31 décembre 2016, à la collectivité ou au groupement bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement. A contrario, cette disposition implique que le département a l'obligation de céder la totalité de ses parts dans une SPL dont l'objet social porte sur une compétence qu'il aurait perdue. Le délai ainsi fixé par le législateur avait pour objectif d'inciter les collectivités et groupements concernés à mettre en cohérence rapidement l'actionnariat des SEML avec la nouvelle répartition des compétences. Les départements qui n'auraient pas procédé à la cession de leurs actions dans le délai imparti, pour quelque raison que ce soit, sont donc invités à le faire dans les meilleurs délais. En effet, le maintien des départements dans l'actionnariat d'une SEML dont l'objet social est le développement économique, à son niveau antérieur à la loi NOTRe, fragilise le fonctionnement de cette société. Ainsi, toutes les décisions prises par la société ainsi que celles du département actionnaire relatives à ses relations avec la société, sont juridiquement fragiles du fait de l'illégalité de la composition de l'actionnariat. Dès lors que le département se conforme à l'obligation légale de cession de plus des deux tiers des actions qu'il détenait dans une SEML, l'objet social de cette société peut continuer à porter sur le développement économique. Aux termes de l'article L. 1511-2 du CGCT, la région est désormais seule compétente pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou l'extension d'activités économiques. Pour leur part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) disposent de la compétence exclusive en matière d'aides à l'immobilier d'entreprise (article L. 1511-3 du CGCT). Le financement des actions de développement économique ne peut être décorrélé des compétences des régions et des EPCI reconnues par la loi.
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