Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017
M. Alain Joyandet demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, si une collectivité territoriale, notamment une commune, peut constituer ou prendre des parts dans une société civile immobilière. Le cas échéant, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions ces opérations sont légales.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/09/2018
La prise de participation d'une collectivité territoriale dans le capital d'une société civile immobilière (SCI) relève des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 8° bis du code général des collectivités territoriales, prévoyant respectivement des dispositions identiques pour les communes et les départements, mais des dispositions différenciées pour les régions. Il ressort des textes précités que les communes et départements peuvent participer au capital d'une société commerciale ou de tout autre organisme à but lucratif dans deux hypothèses : si un décret en Conseil d'État l'y autoriseousi cette société ou cet organisme a pour objet l'exploitation de services de la collectivité territoriale ou d'activités d'intérêt général dans le cadre de sociétés d'économie mixte locales ou de sociétés apparentées. Aux termes de l'article L. 4211-1, 8° bis du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite « NOTRe », les régions peuvent quant à elles prendre part au capital de sociétés commerciales ou de tout autre organisme à but lucratif pour la mise en uvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) prévu à l'article L. 4251-13 du même code, dans les conditions prévues aux articles R. 4211-1 à R. 4211-8 du code général des collectivités territoriales. En tant qu'organisme à but lucratif au sens du droit des sociétés, les SCI sont comprises dans le champ d'application de ces dispositions. L'article 1832 du code civil définit une société par la recherche d'un bénéfice partagé entre les associés, ou d'un profit tiré de l'économie qui pourrait en résulter, caractérisant le critère lucratif de cette forme de groupement. Dès lors que les statuts et l'objet réel d'une SCI répondent bien à ces critères, celle-ci doit être considérée comme un organisme à but lucratif au sens de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales. C'est notamment la solution qu'a retenue le Conseil d'État, à propos d'une société civile immobilière dont l'objet était la réalisation d'une économie, même au seul profit des associés personnes privées (Conseil d'État, 24 novembre 1989, commune d'Iffendic, n° 68439, Lebon T. 510). En outre, la prise de participation d'une commune ou d'un département au capital d'une SCI doit strictement s'insérer dans le champ des compétences qui leurs sont attribuées par la loi. Les communes bénéficiant d'une clause générale de compétence en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, doivent ainsi se prévaloir d'un intérêt public local, à condition toutefois de ne pas empiéter sur les compétences dévolues à d'autres collectivités ou établissements en vertu du principe d'exclusivité des compétences (Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 193716, publié au Lebon). La procédure permettant à la commune ou au département de demander l'autorisation par décret en Conseil d'État, est la suivante. La collectivité doit adresser au préfet une délibération sollicitant cette autorisation. Le préfet transmet ensuite cette demande au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), qui procède à l'instruction juridique et financière du dossier, conjointement avec le ministère de l'économie et des finances. Si l'instruction le permet, la demande d'autorisation est transmise au Conseil d'État. Ainsi, l'autorisation accordée dans le cadre de cette procédure n'a pas de caractère automatique et peut être refusée pour des raisons tenant aux risques financiers liés à la participation envisagée, à la compétence des collectivités territoriales ou aux garanties insuffisantes dont elle est entourée.
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